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04/04/1991 | FRANCE | N°89-83204

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 1991, 89-83204


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 23 juin 1988, qui, pour discrimination syndicale et entrave au fonctionnement régulier d'un comité de groupe, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et à des réparations civiles.
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par Y... Jules, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1989, qui a déclaré Jules Y... coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a ajourn

é le prononcé de la peine et sursis à statuer sur l'action civile.
LA ...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 23 juin 1988, qui, pour discrimination syndicale et entrave au fonctionnement régulier d'un comité de groupe, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et à des réparations civiles.
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par Y... Jules, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1989, qui a déclaré Jules Y... coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a ajourné le prononcé de la peine et sursis à statuer sur l'action civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article L. 153-1 du Code du travail ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 153-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 1982, lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée une convention ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement que Jules Y..., président de l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfance d'Indre-et-Loire (ADSEA), a été poursuivi, à la requête du comité d'entreprise, pour être revenu unilatéralement sur un usage en vigueur dans l'établissement depuis 1972, qui était plus favorable que les dispositions prévues en la matière par les textes législatifs, et qui permettait aux membres suppléants du comité d'assister aux réunions préparatoires de cet organisme sur leur temps de travail ;
Attendu qu'en raison de ces faits, la cour d'appel, contrairement à ce qu'avaient décidé les premiers juges, a déclaré le prévenu coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, en énonçant que la prévention était établie, Jules Y... ayant résilié unilatéralement un usage concernant la représentation du personnel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la violation d'un usage ne peut entrer dans la catégorie des agissements pénalement sanctionnés par l'article L. 153-1 susvisé, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée de ce texte ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 19 mai 1989,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83204
Date de la décision : 04/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Conventions et accords collectifs de travail (article L. 153-1 du Code du travail) - Dérogations à des dispositions législatives ou réglementaires - Infractions aux stipulations dérogatoires - Sanctions pénales - Conditions

TRAVAIL - Comité de groupe - Membres - Membres suppléants - Remise en cause d'un usage - Délit d'entrave (non)

TRAVAIL - Conventions et accords collectifs de travail (article L. 153-1 du Code du travail) - Dérogations à des dispositions législatives ou réglementaires - Accord d'entreprise instituant une représentation syndicale - Sanction pénale (non)

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Comité interentreprise institué par voie conventionnelle - Licenciement - Licenciement d'un représentant syndical - Sanction pénale (non)

Selon l'article L. 153-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 1982, lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause. Ce texte définissant strictement les dispositions conventionnelles susceptibles de sanctions pénales, il en résulte que les juridictions correctionnelles ne peuvent condamner un prévenu ni pour la méconnaissance d'un accord d'entreprise prévoyant la désignation d'un représentant syndical au comité de groupe (arrêt n° 1), ni pour le non-respect des dispositions de l'article L. 236-11 du Code du travail lors du licenciement du représentant syndical d'un comité interentreprises d'hygiène et de sécurité institué par voie conventionnelle (arrêt n° 2), ni, a fortiori, pour l'abrogation d'un usage accordant des avantages aux membres suppléants d'un comité d'entreprise (arrêt n° 3) (1).


Références :

Code du travail L153-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 19 mai 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1978-02-14 , Bulletin criminel 1978, n° 58, p. 141 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1979-02-27 , Bulletin criminel 1979, n° 87, p. 247 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1979-05-22 , Bulletin criminel 1979, n° 181, p. 503 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1980-01-15 , Bulletin criminel 1980, n° 24, p. 57 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1982-01-12 , Bulletin criminel 1982, n° 12, p. 25 (rejet) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-02-24 , Bulletin criminel 1987, n° 97, p. 265 (cassation sans renvoi) ;

Chambre sociale, 1989-12-19 , Bulletin 1989, V, n° 719, p. 433 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 1991, pourvoi n°89-83204, Bull. crim. criminel 1991 N° 164 p. 410
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 164 p. 410

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard (arrêt n° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 1), la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêts n°s 2 et 3), Mme Luc-Thaler (arrêt n° 2), M. Choucroy (arrêt n° 3)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.83204
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