REJET des pourvois formés par :
- X... Nordine,
- Y... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 20 juin 1990, qui, pour vols avec port d'arme, vols, recel de vol, tentative de meurtre, coups ou violences volontaires avec arme, les a condamnés le premier à 18 années de réclusion criminelle, le second à 12 années de la même peine.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Philippe Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de Nordine X... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 355, 356 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que :
" la Cour et les neuf jurés de jugement sont entrés dans la chambre des délibérations ; (..) après quoi, Mme le président ayant signalé qu'un problème se posait en début de délibéré, la Cour et les neuf jurés de jugement ainsi que le juré supplémentaire se sont rendus dans la salle d'audience de la cour d'assises et y ont repris leurs places respectives, et, en présence de Mme l'avocat général, du greffier, des parties civiles (..), des accusés et de leurs conseils (..)- les portes de l'auditoire étant ouvertes et l'audience étant publique-Mme le président a exposé que le neuvième juré titulaire, M. Michel Z..., l'informant en début de délibéré qu'il ne savait ni lire ni écrire, se trouvait dans l'un des cas d'incapacités prévus à l'article 255 du Code de procédure pénale ; Mme l'avocat général a alors requis le remplacement du juré incapable par le juré complémentaire ; la Cour, après avoir entendu les parties civiles, les accusés et Me Japhet, conseil de Philippe Y... (...), a délibéré, et Mme le président a prononcé l'arrêt suivant : " la Cour, considérant que M. Michel Z..., neuvième juré titulaire, se trouve dans l'un des cas d'incapacités prévus par l'article 255 du Code de procédure pénale, il y a lieu de le remplacer par le juré complémentaire " ;
" alors que la délibération commune de la Cour et du jury est essentiellement secrète ; que la formule " en début de délibéré " ne permet pas d'établir avec certitude que M. Michel Z..., neuvième juré titulaire, a informé la Cour de son incapacité avant que le délibéré n'ait commencé, et, par suite, qu'il n'ait pas assisté à une partie de celui-ci ; que, faute de précisions sur ce point, l'arrêt attaqué ne fait pas la preuve de sa régularité au regard des textes précités " ;
Attendu qu'il n'importe que le juré inapte comme illettré ait ou non participé à un début de délibération dès lors qu'après son remplacement par un juré supplémentaire, régulièrement décidé en application de l'article 296 du Code de procédure pénale, il a été procédé à une nouvelle délibération entièrement distincte de la première, qui doit être considérée comme non avenue ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.