La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1991 | FRANCE | N°90-83227

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 1991, 90-83227


REJET du pourvoi formé par :
- X... Osman, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 22 mars 1990, qui, pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 512 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, qui mentionne

que " les prévenus ont été interrogés par l'intermédiaire de l'interprète " e...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Osman, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 22 mars 1990, qui, pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 512 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, qui mentionne que " les prévenus ont été interrogés par l'intermédiaire de l'interprète " et " qu'un interprète en langue turque a apporté son concours pendant toute la durée de l'instance " ne constate pas que l'interprète ait prêté le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
" alors que l'article 407 du Code de procédure pénale fait obligation au président, lorsque le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française, de faire prêter à l'interprète qu'il décide de désigner le serment prévu par ce texte ; que l'omission de cette formalité substantielle vicie de nullité l'ensemble de la procédure suivie devant la cour d'appel, la prestation de serment, édictée dans l'intérêt supérieur de la justice, étant prescrite afin d'assurer le caractère contradictoire des débats, tel que l'imposent le droit français et la Convention européenne des droits de l'homme ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il ait été procédé à l'accomplissement de cette formalité, a violé l'ensemble des textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a été entendu par l'intermédiaire de M. Ozalp Y..., interprète de langue turque, qui a apporté son concours pendant toute la durée de l'audience ;
Attendu que, si aucune énonciation de l'arrêt n'indique que l'interprète ait prêté à l'audience le serment prescrit par l'article 407 du Code de procédure pénale, il résulte cependant des mentions du jugement que M. Ozalp Y..., qui déjà avait prêté son concours devant le Tribunal, est " interprète assermenté " ; qu'en outre la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que cet interprète était inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que le fait que l'interprète n'ait pas prêté à nouveau serment à l'audience, ne doit pas, selon les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner l'annulation de l'arrêt dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83227
Date de la décision : 28/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INTERPRETE - Serment - Serment à l'audience - Omission - Interprète inscrit sur une liste d'experts judiciaires - Nullité - Condition - Atteinte aux intérêts de la partie concernée

DROITS DE LA DEFENSE - Interprète - Serment - Serment à l'audience - Omission - Interprète inscrit sur une liste d'experts judiciaires - Nullité - Condition - Atteinte aux intérêts de la partie concernée

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Interprète - Serment - Serment à l'audience - Omission - Interprète inscrit sur une liste d'experts judiciaires - Nullité - Condition - Atteinte aux intérêts de la partie concernée

Lorsqu'il est fait appel au concours d'un interprète devant une juridiction de jugement, cet interprète doit prêter le serment prescrit par l'article 407 du Code de procédure pénale. Cependant, par application de l'article 802 de ce Code, dès lors que ledit interprète est inscrit sur une liste d'experts judiciaires et assermenté, et qu'il n'est ni établi, ni allégué que l'omission de la formalité du serment à l'audience ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu, la nullité qui en résulte ne saurait être prononcée (1).


Références :

Code de procédure pénale 407, 802

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mars 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1974-02-28 , Bulletin criminel 1974, n° 89, p. 225 (cassation), et les arrêts cités, antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 802 du Code de procédure pénale.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 1991, pourvoi n°90-83227, Bull. crim. criminel 1991 N° 152 p. 388
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 152 p. 388

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocat :M. Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.83227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award