REJET du pourvoi formé par :
- X... Osman, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 22 mars 1990, qui, pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 512 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, qui mentionne que " les prévenus ont été interrogés par l'intermédiaire de l'interprète " et " qu'un interprète en langue turque a apporté son concours pendant toute la durée de l'instance " ne constate pas que l'interprète ait prêté le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
" alors que l'article 407 du Code de procédure pénale fait obligation au président, lorsque le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française, de faire prêter à l'interprète qu'il décide de désigner le serment prévu par ce texte ; que l'omission de cette formalité substantielle vicie de nullité l'ensemble de la procédure suivie devant la cour d'appel, la prestation de serment, édictée dans l'intérêt supérieur de la justice, étant prescrite afin d'assurer le caractère contradictoire des débats, tel que l'imposent le droit français et la Convention européenne des droits de l'homme ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il ait été procédé à l'accomplissement de cette formalité, a violé l'ensemble des textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a été entendu par l'intermédiaire de M. Ozalp Y..., interprète de langue turque, qui a apporté son concours pendant toute la durée de l'audience ;
Attendu que, si aucune énonciation de l'arrêt n'indique que l'interprète ait prêté à l'audience le serment prescrit par l'article 407 du Code de procédure pénale, il résulte cependant des mentions du jugement que M. Ozalp Y..., qui déjà avait prêté son concours devant le Tribunal, est " interprète assermenté " ; qu'en outre la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que cet interprète était inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que le fait que l'interprète n'ait pas prêté à nouveau serment à l'audience, ne doit pas, selon les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner l'annulation de l'arrêt dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.