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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1987), que, pour couvrir un pavillon qu'il faisait construire, M. X... a, en 1978, acheté à la Société des établissements L. Mardesson, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), des tuiles fabriquées par la société La Tuilerie du Bourbonnais ; que les tuiles, qui étaient gélives, se sont délitées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer irrecevable, comme tardive, l'action en responsabilité qu'il avait engagée, en 1986, à l'encontre des sociétés Mardesson et Tuilerie du Bourbonnais, retenu que celle-ci aurait dû être intentée à bref délai, alors, selon le moyen, " que, d'une part, en statuant ainsi, sans rechercher si le vice de fabrication relevé ne devait pas s'analyser en un manquement du fabricant et du vendeur à leur obligation de délivrer des tuiles conformes à leur destination normale, ce qui aurait exclu l'application de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et que, d'autre part, et partant, la cour d'appel a, par là même, violé l'article 1648 susvisé " ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si les tuiles comportaient un vice caché de fabrication, leur qualité et leur nature étaient conformes au contrat, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que M. X... aurait dû agir à bref délai, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi