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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1er et 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain servant au calcul des cotisations de sécurité sociale de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; qu'en vertu du second, la déduction des allocations forfaitaires pour frais professionnels est subordonnée à leur utilisation effective conformément à leur objet ; que selon le dernier, pour les salariés non cadres en déplacement qui ne peuvent regagner leur résidence pour le repas, les indemnités forfaitaires liées à l'alimentation sont réputées utilisées conformément à leur objet soit à concurrence d'une prime de panier de deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail lorsqu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession obligent ces salariés à prendre leur repas au restaurant, soit à concurrence d'une indemnité de repas de quatre fois la valeur du minimum garanti si lesdits salariés se trouvent contraints de prendre leur repas au restaurant en raison de leurs conditions particulières de travail ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réduit de quatre à deux fois la valeur du minimum garanti par jour l'exonération de cotisations appliquée par le groupement d'intérêt économique Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine pour les années 1983 à 1986 aux indemnités de petit déplacement qu'elle avait versées à son personnel non cadre travaillant sur le chantier de Nogent-sur-Seine ; que pour débouter le groupement de son recours et maintenir le redressement pratiqué par l'URSSAF, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, d'une part, les salariés, tant en raison de la brièveté de la pause de midi que de la situation d'isolement du site nucléaire, ne peuvent fréquenter les restaurants extérieurs au chantier ou prendre leur repas chez eux et que, d'autre part, les indemnités forfaitaires versées par le groupement étant supérieures au prix pratiqué par le restaurant interentreprises sis dans l'enceinte du chantier, ces salariés n'engagent aucune dépense supplémentaire en prenant leur repas dans cet établissement qui, installé dans un périmètre interdit et réservé aux seuls intervenants sur le chantier, offre des prix réduits et n'est pas un restaurant ouvert au public au sens de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Qu'en statuant ainsi alors que dans le cas où les salariés non cadres en déplacement prennent leur repas au restaurant en raison de leurs conditions particulières de travail, l'indemnité correspondante est réputée, sans que soit autorisée la preuve contraire, utilisée conformément à son objet à concurrence de quatre fois la valeur du minimum garanti par repas, quels que soient l'établissement où le repas est pris et le montant de la dépense effectivement exposée, la cour d'appel, qui a apporté à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 une restriction qu'il ne comporte pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy