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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 2 novembre 1989), que la société Atelier construction métallique Bocage (ACMB) a assigné la société Comptoir agricole du Languedoc (CAL) en paiement de travaux devant un tribunal de commerce ; que la société CAL a formé une demande reconventionnelle en invoquant des désordres ; que l'expert désigné ayant déposé son rapport, l'affaire, après deux renvois d'audience, fut inscrite au " rôle de suspension " le 24 avril 1985, puis radiée le 2 juillet 1986 ; que l'affaire ayant été rétablie au rôle le 31 mars 1987 et fixée à l'audience du 12 juin 1987, la société ACMB a soulevé la péremption de l'instance ; que cette exception a été rejetée par un jugement dont la société ACMB a relevé appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance, alors que, d'une part, la décision du 24 avril 1985 ordonnant renvoi au " rôle de suspension " mentionnait expressément que les parties étaient comparantes par leurs conseils à l'audience et aurait caractérisé, ainsi, le caractère contradictoire du renvoi, si bien qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que la société CAL n'aurait pas rapporté la preuve de l'inscription au " rôle de suspension " à l'initiative des parties, la cour d'appel aurait, en dénaturant la portée de la décision du 24 avril 1985, violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui, tout en relevant que les demandes de renvois étaient interruptives de péremption d'instance si elles avaient été " demandées au juge, soit par lettre, soit oralement ", n'a pas conféré un effet interruptif aux demandes de renvoi dont le caractère contradictoire résultait tant des motifs du jugement que de la décision du 24 avril 1985, n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard des articles 386 et 392 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une demande de renvoi, fût-elle sollicitée par toutes les parties à l'instance, ne constitue pas, par elle-même, une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Que le moyen est donc inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi