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20/03/1991 | FRANCE | N°89-21560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 1991, 89-21560


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 1989), que M. X..., syndic à la liquidation des biens de M. Z..., a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue par un juge d'instance au profit de M. Y... ; que M. X... n'a conclu que 3 jours avant l'audience ; que M. Y... a soutenu que ses conclusions devaient être rejetées des débats ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé, après avoir rejeté des débats ses conclusions d'appel, et de l'avoir condamné à payer à M. Y... les dép

ens, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 1989), que M. X..., syndic à la liquidation des biens de M. Z..., a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue par un juge d'instance au profit de M. Y... ; que M. X... n'a conclu que 3 jours avant l'audience ; que M. Y... a soutenu que ses conclusions devaient être rejetées des débats ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé, après avoir rejeté des débats ses conclusions d'appel, et de l'avoir condamné à payer à M. Y... les dépens, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, le juge ne pouvant écarter des débats des conclusions déposées avant la date de l'ordonnance de clôture qu'à la condition de préciser en quoi le dépôt de ces conclusions, non effectué en temps utile, a porté atteinte aux droits de la défense, en se bornant à constater qu'il avait conclu 3 jours avant la date de l'ordonnance de clôture, qui était en même temps celle de l'audience, sans rechercher si l'intimé avait demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, ni caractérisé les circonstances qui auraient empêché son conseil de répondre à des conclusions dont le contenu n'était même pas énoncé, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'en dépit de l'injonction qui lui avait été délivrée le 26 janvier 1989 par le magistrat de la mise en état de conclure avant le 11 avril 1989, M. X..., l'ordonnance de clôture et la date de l'audience ayant été fixées au 30 juin 1989, n'a conclu, que le 27 juin 1989 ; qu'il en déduit qu'il n'était pas possible pour M. Y... de répondre à ces conclusions, ce qui le rendait fondé à en demander le rejet des débats ; que par ces constatations et énonciations la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, n'a fait qu'assurer le respect des droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt antérieur à l'ordonnance - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance - Irrecevabilité - Conditions - Injonction de conclure pour une date antérieure

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt antérieur à l'ordonnance - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance - Irrecevabilité - Conditions - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dépôt - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre

Une cour d'appel ne fait qu'assurer le respect des droits de la défense en rejetant les conclusions d'une partie déposées 3 jours avant l'ordonnance de clôture et l'audience, malgré l'injonction qui lui avait été délivrée par le magistrat de la mise en état pour une date antérieure.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-02-27 , Bulletin 1985, II, n° 51, p. 36 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 20 mar. 1991, pourvoi n°89-21560, Bull. civ. 1991 II N° 91 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 91 p. 49
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocat :M. Consolo.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 20/03/1991
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-21560
Numéro NOR : JURITEXT000007025352 ?
Numéro d'affaire : 89-21560
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1991-03-20;89.21560 ?
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