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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 septembre 1989), que M. X..., syndic à la liquidation des biens de M. Z..., a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue par un juge d'instance au profit de M. Y... ; que M. X... n'a conclu que 3 jours avant l'audience ; que M. Y... a soutenu que ses conclusions devaient être rejetées des débats ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé, après avoir rejeté des débats ses conclusions d'appel, et de l'avoir condamné à payer à M. Y... les dépens, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, le juge ne pouvant écarter des débats des conclusions déposées avant la date de l'ordonnance de clôture qu'à la condition de préciser en quoi le dépôt de ces conclusions, non effectué en temps utile, a porté atteinte aux droits de la défense, en se bornant à constater qu'il avait conclu 3 jours avant la date de l'ordonnance de clôture, qui était en même temps celle de l'audience, sans rechercher si l'intimé avait demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, ni caractérisé les circonstances qui auraient empêché son conseil de répondre à des conclusions dont le contenu n'était même pas énoncé, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'en dépit de l'injonction qui lui avait été délivrée le 26 janvier 1989 par le magistrat de la mise en état de conclure avant le 11 avril 1989, M. X..., l'ordonnance de clôture et la date de l'audience ayant été fixées au 30 juin 1989, n'a conclu, que le 27 juin 1989 ; qu'il en déduit qu'il n'était pas possible pour M. Y... de répondre à ces conclusions, ce qui le rendait fondé à en demander le rejet des débats ; que par ces constatations et énonciations la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, n'a fait qu'assurer le respect des droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi