La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1991 | FRANCE | N°87-45217;87-45220

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-45217 et suivant


.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-45.217 à 87-45.220 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail et la convention collective de la chimie ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que Mmes Y..., Z..., X..., et Mocq ont été respectivement au service de la société Premines depuis le 20 octobre 1964, le 20 janvier 1967, le 25 avril 1977 et 2 janvier 1969, d'abord à temps complet puis, à compter du 1er octobre 1981, à temps partiel jusqu'à leur licenciement pour motif économique le 9 septembre 1986 ; qu'estimant avoir droit

à des indemnités de licenciement calculées, selon l'article L. 212-4-2 du Code du tra...

.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-45.217 à 87-45.220 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-4-2 du Code du travail et la convention collective de la chimie ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que Mmes Y..., Z..., X..., et Mocq ont été respectivement au service de la société Premines depuis le 20 octobre 1964, le 20 janvier 1967, le 25 avril 1977 et 2 janvier 1969, d'abord à temps complet puis, à compter du 1er octobre 1981, à temps partiel jusqu'à leur licenciement pour motif économique le 9 septembre 1986 ; qu'estimant avoir droit à des indemnités de licenciement calculées, selon l'article L. 212-4-2 du Code du travail, en fonction de leurs périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel et sur la base du taux conventionnellement fixé, elles ont saisi la juridiction prud'homale ; que pour les débouter de leur demande en complément d'indemnité, le jugement attaqué a énoncé que les indemnités de licenciement avaient été réglées par l'employeur sur les bases plus favorables de la convention collective de la chimie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail déterminent les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise et que la convention collective se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en sorte que devaient être appliqués à la fois les modalités légales de calcul de l'indemnité et son taux conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en sa disposition ayant statué sur les indemnités de licenciement, le jugement rendu le 18 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Calais


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45217;87-45220
Date de la décision : 13/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries chimiques - Convention nationale - Licenciement - Indemnité conventionnelle de rupture - Calcul - Eléments à prendre en compte

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de rupture - Calcul - Eléments à prendre en compte

Dès lors que la convention collective de la chimie se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le calcul de cette indemnité doit être effectué, par application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, en tenant compte des périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise.


Références :

Code du travail L212-4.2
Convention collective de la chimie

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Arras, 18 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 1991, pourvoi n°87-45217;87-45220, Bull. civ. 1991 V N° 133 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 133 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.45217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award