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12/03/1991 | FRANCE | N°88-42461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-42461


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 16-10 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte intitulé " conditions générales de discipline ", que sauf faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions telles qu'une observation, un avertissement ou une mise à pied ;

Attendu que ces dispositions conventionnelles, qui édicte

nt des règles de fond plus favorables que la loi, sont impératives ; et que le licen...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 16-10 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte intitulé " conditions générales de discipline ", que sauf faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions telles qu'une observation, un avertissement ou une mise à pied ;

Attendu que ces dispositions conventionnelles, qui édictent des règles de fond plus favorables que la loi, sont impératives ; et que le licenciement à titre disciplinaire prononcé en méconnaissance de ce texte est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service du Centre médico-chirurgical des jockeys de Chantilly dit CMCJC depuis le 17 janvier 1978, d'abord en qualité d'aide-soignante, puis à compter du 18 février 1980 en qualité d'infirmière, a été licenciée le 10 janvier 1985 ;

Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de la convention collective ne conférait pas au licenciement un caractère nécessairement abusif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait été licenciée pour un manquement à la discipline sans qu'aient été prononcées préalablement, à son encontre, deux sanctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42461
Date de la décision : 12/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Convention collective prévoyant que le salarié doit avoir déjà fait l'objet d'au moins deux sanctions disciplinaires

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Convention nationale du 31 octobre 1951 - Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif - Licenciement - Sanctions disciplinaires au nombre d'au moins deux - Nécessité

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Convention plus favorable que la loi - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Convention collective - Inobservation - Portée

Les dispositions conventionnelles, aux termes desquelles il ne pourra y avoir, sauf faute grave, de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, telles qu'une observation, un avertissement ou une mise à pied, sont des règles de fond plus favorables que la loi et sont impératives. Dès lors, le licenciement prononcé en méconnaissance de ce texte, est sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 art. 16-10

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 février 1988

Chambre sociale, 1985-06-27, Bull. 1985, V, n° 373, p. 269 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1991, pourvoi n°88-42461, Bull. civ. 1991 V N° 121 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 121 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Charruault
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.42461
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