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07/03/1991 | FRANCE | N°89-10328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1991, 89-10328


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Sur les deux moyens réunis :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 11 octobre 1988) d'avoir jugé que la caisse mutuelle de dépôts et de prêts d'Hayange était admise à s'acquitter de ses cotisations sociales, non pas mensuellement, mais trimestriellement, aux motifs que ladite Caisse employait, au 31 décembre 1984, dix salariés dont deux à temps partiel occupés 19,5 heures et 15,23 heures par semaine, en sorte que l'effectif du personnel n'excédait pas à cette date l'équivalent de neuf salariés à temps plein, alors, d'une part, que l'arrêt

ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir qu...

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 11 octobre 1988) d'avoir jugé que la caisse mutuelle de dépôts et de prêts d'Hayange était admise à s'acquitter de ses cotisations sociales, non pas mensuellement, mais trimestriellement, aux motifs que ladite Caisse employait, au 31 décembre 1984, dix salariés dont deux à temps partiel occupés 19,5 heures et 15,23 heures par semaine, en sorte que l'effectif du personnel n'excédait pas à cette date l'équivalent de neuf salariés à temps plein, alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir que le travail à temps partiel était régi, non par le seul article L. 212-4-2 du Code du travail, mais par les articles L. 212-4 à L. 212-7, l'article L. 212-4-3 spécifiant que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit comportant certaines mentions, notamment la durée hebdomadaire du travail, et que, selon l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale, pour les salariés à temps partiel relevant du régime général de la sécurité sociale, l'état des heures effectuées doit être accompagné d'une déclaration de l'intéressé attestant qu'il est employé à titre exclusif de l'entreprise, si bien que ces conditions n'étant pas remplies, la notion de travail à temps partiel ne pouvait être retenue, et alors, d'autre part, qu'en l'absence d'un contrat de travail écrit et de respect des conditions de forme définies par l'article L. 212-4-3 du Code du travail, l'arrêt ne pouvait faire bénéficier l'employeur du régime dérogatoire de paiement des cotisations ouvert au profit d'entreprises employant des salariés à temps partiel en nombre supérieur à neuf, l'absence de contrat écrit les assimilant par là même à des salariés effectuant un travail normal sans violer les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3 du Code du travail, L. 242-8, L. 242-9, R. 242-11 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluant pas d'apporter la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé par écrit, la cour d'appel a relevé que la durée de travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L. 212-4-2 du Code du travail, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, et en a exactement déduit, peu important que les formalités prévues à l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale aient été ou non respectées, que, s'agissant de travailleurs à temps partiel, l'employeur était légalement autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par des versements trimestriels ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-10328
Date de la décision : 07/03/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Date d'exigibilité - Détermination en fonction du nombre de salariés occupés - Travail à temps partiel - Preuve

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Formalités légales - Contrat écrit - Défaut - Effet

Les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail n'excluent pas d'apporter la preuve du contrat de travail à temps partiel dans le cas où il n'a pas été rédigé par écrit. Par suite, peut être autorisé à s'acquitter des cotisations sociales par des versements trimestriels, l'employeur dont l'effectif du personnel n'excède pas l'équivalent de neuf salariés à temps plein, compte tenu de l'emploi de deux salariés à temps partiel, même si aucun contrat écrit n'a été conclu avec ces derniers et peu important que les formalités de l'article R. 242-11 du Code de la sécurité sociale aient été ou non respectées, dès lors qu'il est établi que la durée de travail des salariés était inférieure aux limites prévues à l'article L. 212-4-2 du Code du travail.


Références :

Code de la sécurité sociale R242-11
Code du travail L212-4-2, L212-4-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-06-19 , Bulletin 1990, V, n° 298, p. 178 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1990-12-20 , Bulletin 1990, V, n° 705, p. 428 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1991, pourvoi n°89-10328, Bull. civ. 1991 V N° 116 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 116 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10328
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