REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
1°) X... , veuve Y... ;
2°) Y... Pierre ;
3°) Y... Guy ;
4°) Y... Michel ;
5°) la caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, industrielles et commerciales de la région du Limousin, parties civiles ;
6°) la société d'assurance Les Mutuelles de l'Indre, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Creuse, en date du 25 avril 1990, qui, dans une procédure suivie notamment contre Z... du chef de complicité de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à 8 jours, a prononcé sur les intérêts civils et dit l'assureur tenu à garantie.
LA COUR,
Sur les pourvois des consorts Y... et de la caisse d'assurance maladie ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ;
Sur le pourvoi de la société d'assurance Les Mutuelles de l'Indre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 388-1 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur appelé à garantir le dommage n'est admis à intervenir et ne peut être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires ;
Attendu en l'espèce que le mineur Z... ayant été déclaré coupable de complicité de vol avec violences suivies pour la victime d'une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à 8 jours, la cour d'assises des mineurs, prononçant sur les intérêts civils, après l'avoir condamné, solidairement avec l'auteur principal du crime, à des dommages-intérêts envers les parties civiles et déclaré ses parents, les époux Z... , civilement responsables, a dit que la compagnie d'assurances Les Mutuelles de l'Indre, appelée par eux en la cause, devra les " relever indemnes " de ces condamnations ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que les poursuites pénales n'étaient pas exercées pour une infraction d'homicide ou de blessures involontaires, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée des dispositions exceptionnelles de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, dont il appartient aux juges d'assurer, même d'office, le respect ;
D'où il suit que la cassation est encoure ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :
REJETTE les pourvois des parties civiles ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, en ses seules dispositions concernant la société d'assurance Les Mutuelles de l'Indre, l'arrêt civil précité de la cour d'assises des mineurs de la Creuse du 25 avril 1990.