REJET du pourvoi formé par :
- X... Toussaint,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Var, en date du 23 mai 1990, qui l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire, de l'article 253 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'assises des mineurs du département du Var où siégeait Mme Rajbaut en qualité d'assesseur ;
" alors, de première part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 253 du Code de procédure pénale et de l'article R. 721-1 du Code de l'organisation judiciaire qu'un magistrat dont le conjoint a fait un acte d'instruction dans l'affaire soumise à la cour d'assises ne peut faire partie de cette juridiction en qualité d'assesseur ; qu'en l'espèce M. Benjamin Rajbaut, premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Toulon, a, le 9 août 1988, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, rendu une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté d'Eric X... ; qu'une telle décision suppose nécessairement un examen du fond et que dès lors son conjoint, Mme Rajbaut, ne pouvait faire partie en tant qu'assesseur de la cour d'assises ;
" alors, de seconde part, que la prohibition résultant des dispositions précitées de droit interne subsiste même dans le cas où la Cour a disjoint les poursuites avant l'ouverture des débats sur l'initiative de son président et ordonné le renvoi de l'affaire en ce qui concerne l'accusé concerné par l'acte du juge d'instruction dont le conjoint a fait partie de la cour d'assises qui a jugé les autres accusés ;
" alors, de troisième part, que dans la mesure où il ressort des motifs de l'ordonnance rendue par M. Rajbaut que ce magistrat s'est, pour rejeter la demande de mise en liberté d'Eric X..., expressément référé aux faits poursuivis à l'encontre des inculpés, il est indiscutable que son conjoint, Mme Rajbaut, ne pouvait faire partie de la cour d'assises qui a jugé deux des trois accusés ;
" alors enfin que ne peut être considérée comme un tribunal impartial, au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une cour d'assises composée d'un assesseur dont le conjoint a, dans l'affaire qui lui est soumise, statué sur la détention provisoire d'un coïnculpé même dans le cas où la cour d'assises a ordonné avant le tirage au sort des jurés la disjonction des poursuites et le renvoi de l'affaire en ce qui concerne celui-ci " ;
Attendu que le procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement constate qu'avant l'ouverture des débats du procès suivi contre Toussaint, Paul et Eric X... des chefs de meurtre et de tentative de ce crime, la cause de ce dernier, dont l'état de santé ne permettait pas la comparution, a été disjointe de celle de ses deux coaccusés et son examen renvoyé à une autre session ;
Qu'ainsi seuls Toussaint et Paul X... ont été jugés par la cour d'assises des mineurs avec la participation, en qualité d'assesseur, de Mme Rajbaut, juge des enfants au tribunal de grande instance de Toulon ;
Attendu en cet état que s'il est exact qu'au cours de l'information, M. Rajbaut, premier juge d'instruction au même tribunal agissant en remplacement du juge d'instruction saisi de la procédure, empêché, avait rejeté une demande de mise en liberté présentée par Eric X..., absent lors des débats de la cour d'assises des mineurs, Toussaint X..., demandeur au pourvoi, est sans qualité pour se prévaloir de cette circonstance, étrangère au jugement de sa propre cause ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.