.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 595 du Code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Attendu que, dans la procédure sur titre, les titres et la délation de serment sont seuls admis comme moyen de preuve pour établir la sincérité ou la fausseté d'un titre ;
Attendu qu'attrait en paiement par M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. X..., selon la procédure sur titre, M. Z... a soutenu que le titre invoqué par le créancier constituait une contre-lettre destinée à une fraude fiscale, et donc entachée de nullité ;
Attendu que, pour condamner M. Z..., l'arrêt énonce que la preuve de la nullité du titre n'a pas été offerte par des moyens de preuve admissibles en la procédure sur titre ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Z... tirait de son titre même le moyen de nullité qu'il entendait opposer à M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz