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Sur le premier moyen :
Vu les articles 152 et 148 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'Administration et de la disposition de ses biens ; que l'instance étant interrompue par l'effet d'un tel jugement celle-ci doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre, celui-ci étant seul habilité à poursuivre les instances introduites avant le jugement de liquidation soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers ; qu'à défaut les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du Tribunal de commerce de Caen du 5 mars 1986 a prononcé le redressement judiciaire de la société Profilbois et nommé M. Y... administrateur ; que le Groupe Drouot a déclaré résilier les polices d'assurance antérieurement souscrites par cette société ; qu'à la suite d'un incendie survenu dans les locaux de la société Profilbois, celle-ci et M. Y... ont saisi ce tribunal pour faire dire que la résiliation était sans effet ; qu'un jugement du 28 octobre 1987 a fait droit à la demande ; que l'arrêt attaqué rendu le 27 avril 1989 entre le Groupe Drouot d'une part, la société Profilbois et M. Y... d'autre part, a infirmé ce jugement ;
Attendu qu'il résulte du rapprochement de l'arrêt et des productions que, tandis que l'instance était pendante, et avant l'ouverture des débats, un jugement du tribunal de commerce de Caen du 23 novembre 1988 avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Profilbois, mis fin à la mission de M. Y... et nommé M. X... en qualité de liquidateur ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ayant été rendu après l'interruption de l'instance et n'ayant fait l'objet d'aucune confirmation, doit être réputé non avenu ;
Et attendu que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
DIT non avenu l'arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée