CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 5 décembre 1989, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à une amende de 4 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er du Code civil, 4 du Code pénal, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3 et 5 de l'arrêté du préfet du département du Nord du 19 juillet 1973, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à une peine d'amende de 4 000 francs ;
" aux motifs que, par arrêté du 19 juillet 1973, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 19 du 25 octobre 1973, M. le préfet du Nord a, par application de l'actuel article L. 221-17 du Code du travail, imposé aux entreprises exploitant un point de vente de carburant et occupant du personnel salarié un jour de fermeture par semaine devant correspondre au jour du repos hebdomadaire ; qu'il est établi que X... ouvrait son point de vente de carburant tous les jours avec le concours de deux salariés ;
" alors que la parution d'un acte dans le recueil des actes administratifs d'une préfecture ne constitue pas une publicité suffisante pour que ce texte puisse entrer en application ; qu'en tout état de cause, les juges du fond ne se sont pas prononcés sur les conditions de diffusion du recueil des actes administratifs dans lequel l'arrêté servant de base aux poursuites a été inséré " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les actes réglementaires pris par l'autorité préfectorale ne deviennent obligatoires qu'après avoir été portés à la connaissance des personnes qu'ils concernent ;
Attendu que, devant la juridiction répressive, saisie des poursuites exercées à son encontre pour avoir, le 22 janvier 1988, contrevenu à l'arrêté pris le 19 juillet 1973 par le préfet du département du Nord en application de l'article 43 du Livre II du Code du travail, devenu l'article L. 221-17 du même Code, et prescrivant la fermeture le jour du repos hebdomadaire des établissements de son département commercialisant des carburants, Jean X..., qui exploite une station-service à Villeneuve-d'Ascq, a sollicité sa relaxe en soutenant que l'acte réglementaire en cause ne lui était pas opposable, dès lors qu'il n'avait pas été régulièrement publié ;
Attendu que, pour écarter cette exception et dire la prévention établie, la cour d'appel se borne à énoncer que l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1973 a été publié au recueil départemental des actes administratifs du 25 octobre 1973 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la seule insertion de l'arrêté préfectoral litigieux au recueil des actes administratifs du département du Nord n'établit pas que cet acte a été porté à la connaissance des exploitants de stations-service, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 5 décembre 1989, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.