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05/03/1991 | FRANCE | N°90-80344

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1991, 90-80344


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 5 décembre 1989, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à une amende de 4 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er du Code civil, 4 du Code pénal, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3 et 5 de l'arrêté du préfet du département du Nord du 19 juillet 1973

, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a con...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 5 décembre 1989, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à une amende de 4 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er du Code civil, 4 du Code pénal, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 3 et 5 de l'arrêté du préfet du département du Nord du 19 juillet 1973, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à une peine d'amende de 4 000 francs ;
" aux motifs que, par arrêté du 19 juillet 1973, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 19 du 25 octobre 1973, M. le préfet du Nord a, par application de l'actuel article L. 221-17 du Code du travail, imposé aux entreprises exploitant un point de vente de carburant et occupant du personnel salarié un jour de fermeture par semaine devant correspondre au jour du repos hebdomadaire ; qu'il est établi que X... ouvrait son point de vente de carburant tous les jours avec le concours de deux salariés ;
" alors que la parution d'un acte dans le recueil des actes administratifs d'une préfecture ne constitue pas une publicité suffisante pour que ce texte puisse entrer en application ; qu'en tout état de cause, les juges du fond ne se sont pas prononcés sur les conditions de diffusion du recueil des actes administratifs dans lequel l'arrêté servant de base aux poursuites a été inséré " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les actes réglementaires pris par l'autorité préfectorale ne deviennent obligatoires qu'après avoir été portés à la connaissance des personnes qu'ils concernent ;
Attendu que, devant la juridiction répressive, saisie des poursuites exercées à son encontre pour avoir, le 22 janvier 1988, contrevenu à l'arrêté pris le 19 juillet 1973 par le préfet du département du Nord en application de l'article 43 du Livre II du Code du travail, devenu l'article L. 221-17 du même Code, et prescrivant la fermeture le jour du repos hebdomadaire des établissements de son département commercialisant des carburants, Jean X..., qui exploite une station-service à Villeneuve-d'Ascq, a sollicité sa relaxe en soutenant que l'acte réglementaire en cause ne lui était pas opposable, dès lors qu'il n'avait pas été régulièrement publié ;
Attendu que, pour écarter cette exception et dire la prévention établie, la cour d'appel se borne à énoncer que l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1973 a été publié au recueil départemental des actes administratifs du 25 octobre 1973 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la seule insertion de l'arrêté préfectoral litigieux au recueil des actes administratifs du département du Nord n'établit pas que cet acte a été porté à la connaissance des exploitants de stations-service, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 5 décembre 1989, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80344
Date de la décision : 05/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Règlement administratif - Opposabilité - Appréciation par le juge répressif

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Opposabilité - Appréciation par le juge répressif

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Opposabilité - Appréciation par le juge répressif

Les juges répressifs, saisis d'une exception concernant le caractère opposable du règlement administratif sur la violation duquel sont fondées les poursuites, doivent rechercher si l'acte en cause a été régulièrement publié. La seule insertion d'un arrêté préfectoral prescrivant la fermeture d'établissements commerciaux d'une profession pendant la durée du repos hebdomadaire ne suffit pas à démontrer que cet acte a été porté à la connaissance des membres de la profession concernée et a, en conséquence, fait l'objet d'une publication régulière (1).


Références :

Code du travail L221-17
Code pénal 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 décembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Conseil d'Etat, 1953-12-09 recueil Lebon p. 533 ;

Conseil d'Etat, 1968-10-25 recueil Lebon p. 516 ;

Conseil d'Etat, 1973-03-30 recueil Lebon p. 1026 ;

Chambre criminelle, 1978-05-23 , Bulletin criminel 1978, n° 163, p. 415 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1991, pourvoi n°90-80344, Bull. crim. criminel 1991 N° 111 p. 285
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 111 p. 285

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.80344
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