CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Roger, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (7e chambre), en date du 15 décembre 1989, qui a sursis à statuer sur sa demande dans la procédure suivie contre Y... Marco du chef de blessures involontaires.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 14 septembre 1990 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 492, 509, alinéa 2, 764 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, R. 221-2 du Code des assurances, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai de l'opposition pouvant être formée par le prévenu au jugement rendu par défaut à son égard le 3 octobre 1985 par le tribunal de grande instance de Grasse ;
" aux motifs que l'article 509, qui stipule que l'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré, n'a aucune incidence sur l'article 492, alinéa 2, du Code de procédure pénale disposant que l'opposition, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à expiration des délais de prescription de la peine, lorsque le prévenu n'a pas eu connaissance de la signification du jugement par défaut ; que, de plus, la Cour, par arrêt du 27 juin 1986, a déjà statué en ce sens et prononcé le sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai de l'opposition, sans qu'aucune des parties en cause n'ait cru devoir se pourvoir à l'encontre dudit arrêt ; que le jugement déféré a été rendu par défaut à l'égard du prévenu ; qu'il ne lui a pas été signifié ; que le prévenu, cité à parquet général, ne comparaît pas devant la juridiction d'appel ; que la cour d'appel se trouve dans l'obligation de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai de l'opposition dont l'exercice rendrait le jugement non avenu et laisserait compétence au Tribunal pour statuer ;
" alors que, d'une part, le délai d'opposition accordé au prévenu tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale ne peut s'appliquer au jugement statuant sur l'action civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie des seules dispositions civiles du jugement, en sorte que le délai d'opposition visé par l'article 492, alinéa 2, du Code de procédure pénale était inapplicable ;
" alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile ; qu'en l'espèce, la compagnie d'assurances du prévenu est intervenue à l'instance et a pu soumettre aux juges d'appel tous les moyens de défense que le prévenu aurait pu faire valoir lui-même ; que, par suite, la cour d'appel devait statuer sur l'appel du demandeur et l'appel incident de la compagnie d'assurances concernant l'action civile ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 509, alinéa 2, du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les dispositions de l'article 492 du Code de procédure pénale, applicables au prévenu, ne le sont pas à son assureur ;
Attendu que, Roger X... ayant été blessé lors d'un accident de la circulation, des poursuites ont été exercées pour blessures involontaires contre Y... Marco ; qu'un jugement rendu par défaut à l'encontre de ce dernier, après l'avoir déclaré coupable de l'infraction et responsable du dommage, l'a condamné à des peines ainsi qu'à des réparations civiles envers la victime ; que, par la même décision, le Tribunal a condamné contradictoirement la compagnie The Dominion Insurance, assureur du prévenu, aux réparations civiles précitées ;
Attendu que, ce jugement ayant été frappé d'appel par la partie civile et par la compagnie The Dominion Insurance, la juridiction du second degré a, d'office, sursis à statuer sur les demandes de Roger X... aux motifs que la décision de première instance n'avait pas été signifiée à la personne du prévenu, qu'il n'était pas établi que Y... Marco en ait eu connaissance, et qu'ainsi, par application de l'article 492 du Code de procédure pénale, son opposition restait recevable, tant sur les intérêts civils que sur la condamnation pénale, jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors que la voie de l'opposition, si elle était ouverte au prévenu lui-même, ne l'était pas à son assureur, lequel, au surplus, ne contestait ni la responsabilité de son assuré, ni sa propre garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 1989,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.