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25/02/1991 | FRANCE | N°89-85863

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 1991, 89-85863


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Christine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre des appels correctionnels, en date du 2 octobre 1989, qui a rejeté sa requête en rectification d'une erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt rendu par la même Cour le 26 juin 1989.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt at

taqué a déclaré Christine X... mal fondée en sa requête en rectification d'erre...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Christine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre des appels correctionnels, en date du 2 octobre 1989, qui a rejeté sa requête en rectification d'une erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt rendu par la même Cour le 26 juin 1989.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christine X... mal fondée en sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
" aux motifs que " si les juges possèdent un pouvoir souverain pour procéder à la rectification des erreurs purement matérielles, ce pouvoir est limité par la défense de modifier la chose jugée ;
" qu'ainsi les juges ne peuvent, sous prétexte de rectification, modifier le montant des indemnités allouées à une partie et mises à la charge d'une autre, et d'une manière générale, modifier les droits et les obligations résultant pour les parties de la précédente décision, sous peine de porter atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée ;
" attendu qu'en l'occurrence, l'arrêt de la Cour de céans du 26 juin 1989, a fixé à la somme de 80 000 francs l'indemnisation du préjudice corporel personnel de Christine X... (préjudice de souffrance, préjudice esthétique, préjudice d'agrément), et a condamné l'auteur responsable Roland Y... et sa compagnie d'assurances à lui payer la somme de 70 000 francs déduction faite des provisions déjà versées ;
" que dès lors, la requête de Christine X..., tendant à voir fixer l'indemnisation de son préjudice corporel personnel à la somme de 150 000 francs, et condamner l'auteur responsable et sa compagnie d'assurances au paiement de la somme de 140 000 francs, doit être rejetée, dans la mesure où elle aboutirait à modifier la décision rendue ;
" alors que constitue une erreur matérielle rectifiable, l'erreur matérielle dans le calcul des sommes dues par une partie à une autre, dès lors qu'elle peut être rectifiée par les autres énonciations de la décision ; qu'en l'occurrence, en refusant de rectifier l'erreur de calcul commise par la cour d'appel dans sa décision du 26 juin 1989 fixant à 80 000 francs le préjudice corporel de la victime d'un accident de la circulation, après avoir accordé à celle-ci les sommes de 70 000 francs à titre de pretium doloris, de 70 000 francs à titre de préjudice esthétique et de 10 000 francs pour préjudice d'agrément-arrêt p. 6 et 7- ; d'où il résulte qu'elle s'était trompée en additionnant ces divers chefs de préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé et privé sa décision de base légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, les juridictions du jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables du délit de blessures involontaires sur la personne de Christine X... dont Roland Y... a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel a évalué à 70 000 francs l'indemnité due au titre du pretium doloris, à 70 000 francs celle correspondant au préjudice esthétique et à 10 000 francs celle du préjudice d'agrément ;
Qu'après avoir ainsi chiffré les trois composantes du préjudice corporel personnel subi par la victime, la cour d'appel a, dans ses motifs, fixé à la somme de 80 000 francs seulement le montant total de l'indemnité propre à le réparer ; qu'elle a reproduit cette erreur dans son dispositif en condamnant le prévenu et son assureur à payer à la partie civile, non pas la somme de 140 000 francs correspondant à l'addition des trois chiffres sus-énoncés, déduction faite d'une provision de 10 000 francs déjà versée, mais celle de 70 000 francs ;
Attendu que pour rejeter la requête en rectification présentée par la victime, l'arrêt attaqué retient que les juges ne peuvent, sous prétexte de rectification d'erreur matérielle, modifier le montant des indemnités allouées à une partie et mises à la charge d'une autre, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui était demandé de rectifier une erreur d'addition évidente et purement matérielle, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen en date du 12 octobre 1989 rejetant la requête de Christine X... en rectification d'erreur matérielle ;
Et attendu que la Cour trouve dans les constatations du juge du fond les éléments lui permettant de casser sans renvoi et de mettre fin au litige en application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT que le dispositif de l'arrêt du 26 juin 1989 de la cour d'appel de Rouen sera ainsi rectifié :
FIXE à la somme de 150 000 francs l'indemnisation de son préjudice corporel personnel ;
CONDAMNE in solidum Roland Y... et la compagnie d'assurances Groupe Azur à payer à Christine X..., à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice corporel, la somme de 140 000 francs, avec intérêts de droit à compter du 26 juin 1989.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85863
Date de la décision : 25/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Cas - Erreur purement matérielle - Définition.

1° En application de l'article 710 du Code de procédure pénale, les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions. Encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel rejetant, au motif du respect de l'autorité de la chose jugée, la requête de la partie civile en rectification d'une précédente décision qui, après avoir, dans ses motifs, évalué les diverses composantes du préjudice corporel personnel, avait commis une erreur manifeste et purement matérielle dans la totalisation du dommage, et reproduit cette erreur dans son dispositif portant condamnation à des dommages-intérêts (1).

2° CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Fin de litige.

2° Si la Cour de Cassation trouve dans les constatations des juges du fond les éléments lui permettant de mettre fin au litige, en application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, elle peut casser sans renvoi en rectifiant elle-même l'erreur matérielle


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre des appels correctionnels), 02 octobre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle 1978-01-24 , Bulletin criminel 1978, n° 26, p. 61 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 1991, pourvoi n°89-85863, Bull. crim. criminel 1991 N° 93 p. 231
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 93 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Culié
Avocat(s) : Avocats :MM. Roger, Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.85863
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