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20/02/1991 | FRANCE | N°90-60012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 90-60012


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 433-10 et R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que la société Entreprise Saunier-Duval était fondée à organiser un second tour de scrutin pour l'élection des délégués suppléants au collège Cadre-ETAM au comité d'entreprise de l'établissement de Gonfreville-l'Orcher, le jugement attaqué a relevé que le candidat élu n'appartenant pas à ce collège auquel le protocole préélectoral avait réservé un siège, et aucun candidat suppléant ne remplissant la condition d'éligibilité fixée par le protoco

le, le siège réservé ne pouvait être pourvu au premier tour de scrutin ;

Qu'en statuant ain...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 433-10 et R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que la société Entreprise Saunier-Duval était fondée à organiser un second tour de scrutin pour l'élection des délégués suppléants au collège Cadre-ETAM au comité d'entreprise de l'établissement de Gonfreville-l'Orcher, le jugement attaqué a relevé que le candidat élu n'appartenant pas à ce collège auquel le protocole préélectoral avait réservé un siège, et aucun candidat suppléant ne remplissant la condition d'éligibilité fixée par le protocole, le siège réservé ne pouvait être pourvu au premier tour de scrutin ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que M. X... avait été proclamé élu ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait organiser un second tour sans demander l'annulation du premier, le jugement attaqué a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-60012
Date de la décision : 20/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Second tour - Annulation - Conditions - Candidats proclamés élus au premier tour

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Proclamation des résultats - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Second tour - Condition

Viole les articles L. 433-10 et R. 433-4 du Code du travail, un jugement qui décide qu'une société est fondée à organiser un second tour de scrutin pour l'élection de délégués du personnel suppléants alors qu'il constatait qu'un salarié avait été proclamé élu ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait organiser un second tour sans demander l'annulation du premier.


Références :

Code du travail L433-10, R433-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Havre, 26 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-05-13 , Bulletin 1981, V, n° 416, p. 312 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1987-07-16 , Bulletin 1987, V, n° 511 (2), p. 324 (rejet) ; Chambre sociale, 1987-10-15 , Bulletin 1987, V, n° 583, p. 370 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 1991, pourvoi n°90-60012, Bull. civ. 1991 V N° 88 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 88 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.60012
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