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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-41.119 à 90-41.129 inclus ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que, prétextant que certains contrôleurs de route avaient, au cours de la période de juin à septembre 1989, refusé d'exécuter le contrôle des titres de transport des voyageurs, la SNCF a effectué une retenue sur leur salaire ; que les intéressés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour avoir paiement du salaire retenu ;
Attendu que la SNCF fait grief aux ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Gap, 20 décembre 1989) d'avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, le fait pour un employeur d'opérer sur le salaire de l'un de ses agents une retenue motivée par l'exécution volontairement défectueuse par ce dernier des obligations découlant de son contrat de travail ne constitue pas une sanction relevant de la procédure disciplinaire et ne saurait en conséquence être considéré comme un trouble manifestement illicite ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes statuant en formation de référés a violé, par fausse application, l'article R. 516.31 du Code du travail ;
Mais attendu que le juge des référés a décidé à bon droit que la retenue pratiquée sur le salaire des contrôleurs, à qui la SNCF reprochait la mauvaise exécution de leurs obligations, constituait une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122.42 du Code du travail et qu'il convenait de faire cesser le trouble illicite qui en résultait pour les agents concernés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois