.
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 761-5 du Code du travail et 1485 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la commission arbitrale des journalistes a seulement compétence pour déterminer l'indemnité de congédiement due à un journaliste et qu'aux termes du second lorsque la juridiction saisie d'un recours en annulation annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans la limite de la mission de l'arbitre sauf volonté contraire de toutes les parties ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé en septembre 1944 par la société Le Parisien libéré et dont le contrat avait été repris en 1973 par la société en nom collectif Le Parisien libéré a été licencié pour faute lourde le 16 avril 1987 ; que saisie afin de déterminer le montant de l'indemnité de congédiement due par la société à M.
X...
, la commission arbitrale des journalistes institué par l'article L. 761-5 du Code du travail, devant laquelle la société avait contesté que M. X... ait été lié à elle par un contrat de travail de journaliste, a, par décision du 27 juillet 1988 dit qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur les fonctions de journaliste exercées par M. X... en vertu du contrat de travail le liant à la société Le Parisien libéré ; qu'après avoir par un précédent arrêt annulé la sentence et invité les parties à conclure sur la qualité de journaliste de M. X..., la cour d'appel a décidé que M. X... avait exercé les fonctions de journaliste au sein de la société Le Parisien libéré pendant plus de 15 ans ;
Attendu qu'en se prononçant sur la nature des fonctions exercées par M. X... alors qu'elle ne pouvait connaître du fond du litige que dans la limite de la compétence de la commission arbitrale, et qu'il lui appartenait d'inviter les parties à se pourvoir devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 28 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi