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Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 18 juin 1986 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 23 juin 1980, le président de la chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées a signé avec les organisations syndicales représentatives des salariés appartenant à son service d'utilité agricole de développement, devant la section départementale agricole de la commission régionale de conciliation, un accord aménageant la grille de salaires du personnel technique affecté à ce service ; que l'assemblée plénièire de la chambre d'agriculture ayant refusé d'appliquer cet accord, un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; que, le 21 mai 1985, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau ayant décidé que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Orléans ;
Attendu que la chambre d'agriculture fait grief à ladite cour d'appel de s'être déclarée régulièrement saisie du renvoi après cassation, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1032 du nouveau Code de procédure civile, " la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction " ; que, selon l'article 1032, " la déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée " ; que, suivant l'article 1034, " la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie ; ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie ; l'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement " ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité, c'est la déclaration contenant elle-même les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance qui doit être faite avant l'expiration du délai de 4 mois ; qu'en matière d'appel sans représentation obligatoire, l'article 933 du nouveau Code de procédure civile énonce que " la déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé ; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la Cour ", qu'en l'espèce, selon la juridiction de renvoi, la déclaration de saisine du 9 décembre 1985 (faite en forme de lettre recommandée émanant d'un avocat à la cour d'appel de Toulouse) ne contenait pas les mentions exigées par l'article 1033 ; que, comme le reconnaît encore ladite juridiction, les exigences de ce texte " sont de fond et non de forme ", leur absence étant sanctionnée par l'irrecevabilité de la déclaration de saisine ; que le législateur n'a nullement prévu qu'il puisse être suppléé à ladite absence par les indications figurant dans l'arrêt de cassation qui doit être joint à la déclaration, ou par celles mentionnées dans l'acte de signification dudit arrêt ; que le greffier de la juridiction de renvoi était si peu renseigné sur les auteurs de la saisine qu'il a
demandé toutes précisions à cet égard par lettre du 3 janvier 1986 à l'avocat à la cour de Toulouse qui a répondu par lettre du 14 janvier en indiquant pour la première fois les noms, prénoms et domiciles desdits auteurs de la saisine, et en mentionnant que M. X... ne poursuivait pas, quant à lui, l'action en justice ; que ces précisions n'ont été données que bien après l'expiration du délai de 4 mois prévu à l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en se déclarant " régulièrement saisie ", la juridiction de renvoi a violé les dispositions combinées des articles 1032, 1033, 1034 et 933 dudit nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 933 du nouveau Code de procédure civile auquel renvoie l'article 1033 du même Code relatif à la procédure applicable devant la juridiction de renvoi, la déclaration d'appel indique les nom, prénom, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé, désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la Cour ;
Qu'ayant relevé que si la lettre de déclaration ne portait pas dans son texte même les mentions exigées par l'article 1033 du nouveau Code de procédure civile, toutes ces mentions figuraient sur les documents dont elle était accompagnée, et que la teneur de l'acte de signification de l'arrêt de renvoi, joint à la déclaration, excluait toute ambiguïté quant à la détermination des parties ayant saisi la juridiction de renvoi, la cour d'appel a décidé à bon droit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'à défaut de justifier d'un grief, la chambre d'agriculture n'était pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité de l'acte de saisine ;
Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 18 juin 1986 :
Attendu que la chambre d'agriculture reproche également à la cour d'appel d'avoir accueilli l'action introduite par les salariés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 523-5 du Code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982 et devenu depuis l'article L. 523-4) que toute personne morale, partie à un conflit collectif de travail, doit commettre auprès de la commission de conciliation compétente un représentant " dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3, alinéa 1er, dudit Code, les accords conclus devant la commission de conciliation produisent les effets des conventions et accords collectifs de travail ; que selon l'article L. 132-4 de ce Code (devenu L. 132-3), les représentants des parties à la négociation de convention ou accords collectifs de travail ne peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent que s'ils y sont habilités, soit par une stipulation statutaire, soit par une délibération spéciale ou encore un mandat spécial écrit ; qu'il s'évince de la combinaison de ces textes que les représentants des personnes morales auprès des commissions de conciliation ne peuvent être réputés avoir pouvoir de négocier et conclure un accord de conciliation ; qu'il appartient à chacune des parties à la procédure de vérifier chez les autres l'existence d'un pouvoir spécial en ce sens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui déclare opposable à la chambre d'agriculture, l'accord salarial du
23 juin 1980 sans à aucun moment caractériser le pouvoir spécial dont aurait disposé à cette occasion M. Suzac, président de la chambre, de négocier et conclure en son nom un accord de conciliation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 523-5, L. 522-3 et L. 132-4 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982 ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 523-5, alinéa 3, du Code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982, la sanction de l'inobservation des règles définissant la convocation et la représentation des parties à la conciliation n'est pas l'opposabilité de l'accord conclu à la partie défaillante ou non légalement représentée, mais la convocation à une nouvelle réunion ; qu'ainsi, viole ledit article L. 523-5, alinéa 3, la cour d'appel, qui, en l'espèce, déclare l'accord salarial du 23 juin 1980 opposable à la chambre d'agriculture faute par celle-ci de s'être fait légalement représenter devant la commission de conciliation ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 523-5, alinéa 2, du Code du travail alors applicable, toute personne morale, partie au conflit, doit commettre un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que le président de la chambre d'agriculture l'avait représentée devant la commission de conciliation, a exactement décidé que ladite chambre, qui était tenue de donner tous les pouvoirs exigés par la loi, à ce représentant, lequel n'avait pas excipé d'un défaut de pouvoir pour solliciter le renvoi de la réunion comme le prévoit le troisième alinéa du même article, ne pouvait opposer à ses salariés son propre manquement à ses obligations pour refuser d'honorer les engagements pris en son nom devant la commission ;
Et sur le moyen dirigé contre l'arrêt du 17 décembre 1986 : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi