REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1990 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que le mémoire ampliatif, en ce qu'il est produit au nom de la MAAF qui ne s'est pas pourvue, est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation produit par Alain X... : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique de Mme veuve Y... à la somme de 778 550, 49 francs sans tenir compte de ce que cette victime percevait une pension de réversion versée par la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole dont le capital constitutif était, au 21 août 1989, de 778 848, 56 francs ;
" aux motifs qu'il s'agit là d'un avantage contractuel de prévoyance, sans caractère indemnitaire, ne bénéficiant pas de la subrogation légale instituée par les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 et que, par conséquent, il ne saurait être imputé sur l'entière réparation du dommage, ni même seulement pris en compte ;
" alors que l'indemnisation d'un dommage, si elle doit être intégrale, ne peut dépasser le montant du préjudice effectivement subi par la victime et que le versement anticipé des arrérages d'une pension de réversion, destiné à assurer à la veuve un revenu de remplacement des salaires prématurément perdus par son mari, est la conséquence directe du décès de ce dernier et contribue à réparer le préjudice patrimonial subi ; qu'en s'abstenant de tenir compte de la mesure dans laquelle la pension de réversion dont bénéficie Mme veuve Y... contribue à réparer le préjudice par elle subi au prétexte dénué de portée que l'organisme débiteur de la pension ne disposerait d'aucun recours subrogatoire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, dans les poursuites exercées contre Alain X... du chef d'homicide involontaire sur la personne de Philippe Y..., salarié d'une chambre d'agriculture, la cour d'appel a fixé le préjudice économique de la veuve de ce dernier, sans tenir compte de ce qu'elle percevait une pension de réversion versée par la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole, au motif qu'il s'agit d'un avantage contractuel de prévoyance, et que ce tiers payeur ne bénéficie pas de la subrogation légale instituée par les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes précités ; qu'en effet, pour la détermination de l'indemnité complémentaire éventuellement due à la victime d'un accident ou à ses ayants droit, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ou le préjudice patrimonial des ayants droit les prestations versées par des tiers payeurs et qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ;
Que le moyen doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.