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14/02/1991 | FRANCE | N°90-80959

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 1991, 90-80959


REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire et contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public aux débats ;
" alors que le ministère public Ã

©tant partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit être entendu...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire et contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public aux débats ;
" alors que le ministère public étant partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit être entendu, à peine de nullité, en ses réquisitions ; que sa présence aux débats est nécessaire, ceux-ci fussent-ils exclusivement consacrés à l'action civile " ;
Attendu que l'arrêt attaqué rédigé en un seul contexte, sans qu'il y ait eu d'arrêt distinct pour chaque audience, énonce qu'à l'audience publique tenue par la cour d'appel de Caen le 11 décembre 1989, l'arrêt a été prononcé par le président, en présence du représentant du ministère public ; que de cette mention qui constate expressément la présence du ministère public à l'audience du 11 décembre 1989, résulte, à défaut de constatations ou de preuve contraires, la présomption que le ministère public a été présent à toutes les audiences de la cause ;
Que le moyen doit dès lors être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80959
Date de la décision : 14/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Ministère public - Présence - Audiences successives - Régularité - Présomption

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Audiences successives - Ministère public - Présence - Régularité - Présomption

MINISTERE PUBLIC - Présence - Juridictions correctionnelles - Audiences successives

L'arrêt étant rédigé en un seul contexte, il y a présomption que le ministère public mentionné par l'arrêt comme ayant été présent à la dernière audience, a assisté à toutes les audiences de la cause (1).


Références :

Code de procédure pénale 460, 512

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 11 décembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1967-10-25 , Bulletin criminel 1967, n° 269, p. 631 (rejet) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-02-11 , Bulletin criminel 1991, n° 66, p. 165 (cassation) ;

A comparer : Chambre criminelle, 1991-02-14 , Bulletin criminel 1991, n° 77, p. 194 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 1991, pourvoi n°90-80959, Bull. crim. criminel 1991 N° 76 p. 193
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 76 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Avocat :M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.80959
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