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14/02/1991 | FRANCE | N°89-87151

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 1991, 89-87151


REJET du pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1989, qui, pour infraction à la loi sur le démarchage et la vente à domicile, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 22 décembre 1972, 1583 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclarÃ

© Serge X... coupable d'infraction à la loi du 22 décembre 1972 ;
" aux motifs qu'e...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1989, qui, pour infraction à la loi sur le démarchage et la vente à domicile, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 22 décembre 1972, 1583 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge X... coupable d'infraction à la loi du 22 décembre 1972 ;
" aux motifs qu'est considérée comme démarchage à domicile et soumise aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 toute vente conclue au domicile des acheteurs, même, ce qui est le cas en l'espèce, si le vendeur s'y trouvait à leur demande ;
" alors qu'aux termes de la loi du 22 décembre 1972, le démarchage n'est caractérisé que par la visite effectuée au domicile d'une personne dans le but de lui proposer la conclusion d'un contrat ; qu'en l'espèce, et comme le demandeur l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, la vente du monument funéraire a été conclue entre les parties au cimetière, seul le bon de commande ayant été signé au domicile des acheteurs pour des raisons de commodité pratiques inhérentes à ces derniers ; qu'en se bornant à énoncer que le bon de commande ayant été rédigé chez les acquéreurs, l'accord des parties s'était réalisé à leur domicile, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions du prévenu, a violé les dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les époux Y... ont pris contact avec la société X... pour organiser les funérailles et l'inhumation d'un de leur fils décédé ; que rendez-vous a été pris au cimetière la veille des obsèques ; que ce jour-là, les parties se sont rendues au domicile des époux Y... qui ont passé commande d'un caveau au prix forfaitaire de 4 000 francs et d'un monument, à choisir ultérieurement, d'une valeur minimale de 30 000 francs, et ont versé à la société X... la somme de 34 000 francs ;
Attendu qu'aucun délai de rétractation n'ayant été accordé aux époux Y..., Serge X..., président-directeur général de la société Etablissements X... a été poursuivi pour infraction à la loi du 22 décembre 1972 ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi, les juges du fond relèvent, d'une part, que le caractère spontané de la visite du démarcheur n'est pas une condition d'application de la loi, d'autre part, que la rencontre des volontés préalable à l'établissement du bon de commande s'est opérée au domicile des époux Y... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui répondent aux conclusions du prévenu reprises au moyen et sont déduites d'une appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé l'infraction poursuivie ;
Qu'en effet, la loi du 22 décembre 1972 est applicable à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de marchandises ou objets quelconques ou pour offrir des prestations de service, alors même que ce démarchage a été effectué à la demande d'un éventuel client, a été accepté au préalable par ce dernier, ou a été précédé d'une entrevue au cours de laquelle aucun engagement n'a été souscrit par l'intéressé ;
Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que, l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-87151
Date de la décision : 14/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Domaine d'application - Visite du démarcheur - Caractère spontané - Nécessité (non)

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Application - Visite du démarcheur - Caractère spontané - Nécessité (non)

Les dispositions de l'article 1er de la loi du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage ou de vente à domicile, sont applicables à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, pour proposer la vente, la location ou la location-vente de marchandises ou objets quelconques. Il en est ainsi, alors même que le démarchage a été effectué à la demande d'éventuels clients ou a été précédé d'une entrevue au cours de laquelle aucun engagement n'a été souscrit. Le caractère spontané de la visite du démarcheur n'est pas une condition d'application de la loi, même antérieurement à la modification qui lui a été apportée le 23 juin 1989 (1).


Références :

Loi 72-1137 du 22 décembre 1972 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 24 novembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-01-22 , Bulletin criminel 1985, n° 32, p. 85 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 1991, pourvoi n°89-87151, Bull. crim. criminel 1991 N° 75 p. 191
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 75 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.87151
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