La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1991 | FRANCE | N°89-84767

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 1991, 89-84767


REJET du pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1989, qui, pour recel de fonds détournés à l'aide du délit prévu par l'article L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 261-18, R. 261-29 et R. 261-31 du Code de la construction et de l'habitation, 406, 408 et 460 du Code

pénal, 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1989, qui, pour recel de fonds détournés à l'aide du délit prévu par l'article L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 261-18, R. 261-29 et R. 261-31 du Code de la construction et de l'habitation, 406, 408 et 460 du Code pénal, 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Marc X... à une amende de 20 000 francs pour recel ;
" aux motifs que " le versement du dépôt de garantie au crédit de la société (Les Maisons MW) constitue le détournement prévu et puni par les articles L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation, 406 et 408 du Code pénal " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; que, " nommé gérant de la SARL Les Maisons MW à la fin du mois de juillet 1987, et informé de la nature frauduleuse des fonds détenus par courriers des 10 et 16 juillet 1987, et surtout par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 1987, adressés par Dominique Y..., Marc X..., frère (de Jacky X...) et en relations d'affaires étroites avec lui comme président-directeur général de la SA SNTB, en ne déférant pas immédiatement à l'invitation de restituer le montant du dépôt de garantie,.. s'est rendu coupable de recel de fonds obtenus par le délit prévu par l'article L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; que " Jacky X... n'a pas été poursuivi " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; que " les faits reprochés à Marc X... sous la qualification de détournement de fonds à l'occasion d'une vente d'immeuble à construire, délit prévu par l'article L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation, seront requalifiés en recel de fonds détournés à l'occasion d'une vente d'immeuble à construire " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa) ;
" 1- alors que, suivant l'interprétation que la Commission européenne des droits de l'homme donne des dispositions de l'article 6. 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le prévenu doit être informé non seulement de la cause de prévention, c'est-à-dire : les faits matériels retenus à sa charge, mais encore de la qualification juridique de ces faits ; qu'en disqualifiant d'office en recel l'infraction visée à la prévention qui a été dénoncée à Marc X..., sans informer celui-ci de cette disqualification, et sans le mettre à même de s'expliquer sur le recel pour lequel il a été condamné, la cour d'appel a violé l'article 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" 2- alors que le juge correctionnel ne peut ajouter aucun fait à la prévention, sauf le cas où le prévenu a accepté de s'expliquer sur des faits qui ne figurent pas dans celle-ci ; que la prévention de l'espèce est la suivante : avoir détourné au préjudice de Y... une somme de 81 000 francs qu'il (Marc X...) avait reçue ou acceptée à titre de dépôt de garantie dans le cadre d'une vente d'immeuble à construire ; que le recel nécessite, en fait, que le prévenu ait, en connaissance de cause et par un moyen quelconque, bénéficié du produit d'un délit ; qu'en ajoutant à la prévention qui lui était soumise le fait, pour Marc X..., d'avoir, en connaissance de cause, et par un moyen quelconque, bénéficié du produit du délit prévu et réprimé par l'article L. 261-18 du Code de la construction et de l'habitation, sans justifier que Marc X... ait accepté de s'expliquer sur ce fait, la cour d'appel a violé les articles 388 et 512 du Code de procédure pénale ;
" 3- alors que le recel n'est constitué qu'à la condition que le prévenu ait, par un moyen quelconque, bénéficié du produit d'un délit ; qu'en s'abstenant de justifier que Marc X... a, par un moyen quelconque, bénéficié du délit commis par son frère, la cour d'appel a violé l'article 460 du Code pénal " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique Y... a chargé le 27 mars 1987 la société MW de la construction d'un chalet et versé la somme de 83 500 francs à titre de dépôt de garantie ; que, n'ayant pu obtenir de permis de construire, il a demandé en vain le remboursement de cette somme qui avait été portée au crédit de la société au lieu d'être versée sur un compte spécial ; que Marc X..., gérant de la société, a été poursuivi pour détournement de la somme de 81 000 francs, déduction faite de 2 500 francs d'arrhes, sur le fondement des articles L. 261-18, R. 261-29 et R. 261-31 du Code de la construction et de l'habitation, 406 et 408 du Code pénal ;
Attendu que, pour requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable de recel de fonds détournés dans les conditions prévues par l'article L. 261-18 précité, la juridiction du second degré relève que Marc X... n'a été nommé gérant de la société en remplacement de son frère Jacky qu'à la fin du mois de juillet 1987 mais que, bien qu'ayant été informé, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 août 1987, du caractère illicite de la détention de ces fonds détenus par la société, il n'a pas remboursé le montant du dépôt de garantie et s'est ainsi rendu coupable de recel de ladite somme ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel n'a méconnu ni les textes visés au moyen ni les droits de la défense et a caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
Qu'en effet le devoir qu'ont les juges de restituer à la poursuite sa qualification véritable, dès lors qu'ils puisent les éléments de leur décision dans les faits mêmes visés par la prévention, n'est pas contraire à l'article 6. 3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en outre, l'article 460 du Code pénal définissant le recel n'exige pas que le prévenu ait tiré un profit personnel des sommes détournées mais seulement qu'il ait eu connaissance de la provenance délictueuse des fonds qu'il a détenus ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que, l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84767
Date de la décision : 14/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de l'accusé à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation - Juridictions correctionnelles - Disqualification.

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Détournement de fonds (article L - du Code de la construction et de l'habitation) - Recel des fonds détournés 1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Pouvoirs des juges.

1° Le devoir qu'ont les juges de restituer à la poursuite sa qualification véritable, dès lors qu'ils puisent les éléments de leur décision dans les faits mêmes visés à la prévention, n'est pas contraire à l'article 6.3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, n'encourt pas la cassation l'arrêt qui requalifie la prévention de détournement de fonds reçus à titre de dépôt de garantie par le vendeur d'un immeuble à construire, en recel desdits fonds (1).

2° RECEL - Eléments constitutifs - Elément matériel - Chose recelée - Profit personnel (non).

2° L'article 460 du Code pénal définissant le recel n'exige pas que le prévenu ait tiré un profit personnel des choses recelées (2).


Références :

Code de la construction et de l'habitation L261-18
Code de procédure pénale 388, 512
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 13 juin 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-06-11 , Bulletin criminel 1990, n° 238, p. 611 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1908-11-21 , Bulletin criminel 1908, n° 462, p. 867 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 1991, pourvoi n°89-84767, Bull. crim. criminel 1991 N° 74 p. 188
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 74 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron, Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.84767
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award