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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1987) et la procédure, que M. X..., de nationalité étrangère, a été engagé le 17 septembre 1982 pour une durée déterminée d'un mois par la Société française de gardiennage et de surveillance (SFGS), en qualité de gardien ; qu'après un renouvellement, le contrat s'est poursuivi sans discontinuité et a été expressément transformé en contrat à durée indéterminée par lettre de l'employeur du 15 novembre 1982 ; que, par lettre du 20 septembre 1985, la société a fait connaître au salarié que son " engagement " arrivait à son terme le 30 septembre et qu'elle n'était pas en mesure de lui délivrer " une promesse d'embauche " ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une première demande qui a fait l'objet d'une radiation le 6 février 1986 ; qu'il a, le 16 janvier 1986, saisi la même juridiction pour obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la seconde demande du salarié, alors, selon le moyen, que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance qui peut cependant être suspendue par radiation du rôle, mais reprise par une deuxième citation après réunion des éléments nécessaires ; qu'en l'espèce, il était établi que M. X... avait introduit une seconde instance le 16 janvier 1986, sous le n° 768/86 avant la radiation, le 6 février 1986, de la première portant le n° 15782/85, de sorte que les demandes du salarié faisaient l'objet de deux instances ; que, dès lors, en déclarant recevable la seconde instance engagée par M. X... avant la radiation de la première, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont fait une exacte application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail en énonçant que la seconde demande formée par M. X... devant le conseil de prud'hommes était recevable, dès lors que l'instance avait été introduite avant que ce même conseil de prud'hommes n'ait constaté son dessaisissement de la première ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré injustifié le licenciement de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'étranger qui sollicite le renouvellement de son autorisation de travail doit joindre à sa demande un contrat de travail ou à défaut une promesse de contrat ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté que M. X... était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 1982, établi par courrier du 15 novembre 1982, de sorte que, pour le renouvellement de son titre de séjour, ce document suffisait sans qu'il soit besoin de produire une promesse de contrat ; que, dès lors, en déclarant que le prétendu refus de délivrer la promesse d'embauche avait privé M. X... de la possibilité d'obtenir l'autorisation de travail pour écarter le cas de force majeure invoqué par l'employeur à l'appui de la rupture, la
cour d'appel a violé l'article R. 341-3-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que pour accorder le titre de travail sollicité par l'étranger titulaire du contrat de travail, le commissaire de la République prend en considération les éléments d'appréciation, tels que la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par l'étranger, les conditions de logement, de travail de ce dernier ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si le refus de renouvellement de la carte de M. X..., titulaire d'un contrat de travail, n'était pas motivé par un de ces éléments, ainsi que le faisait valoir la SFGS dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 341-3-1 et R. 341-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, bien que les parties fussent liées par un contrat à durée indéterminée, l'employeur avait refusé de délivrer au salarié un document de nature à lui permettre de justifier auprès du directeur du Travail de l'existence d'un contrat de travail continuant à produire ses effets et lui avait notifié que le contrat arrivait à son terme, la cour d'appel a retenu que rien ne permettait d'affirmer que si l'employeur avait respecté l'obligation qui lui incombait d'établir une attestation d'emploi, le salarié, employé depuis le 17 septembre 1982, n'eût pu obtenir de l'autorité compétente une autorisation de travail ; qu'elle a pu décider que n'existait pas un cas de force majeure à la date de la rupture et qu'en conséquence la responsabilité de cette rupture incombait à l'employeur ; que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en la première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi