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Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1er de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que sont soumis à cette loi les locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel sans caractère commercial ou industriel ou ne relevant pas du statut du fermage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1989) que locataire, selon un bail unique du 5 juillet 1979, de divers locaux à usage commercial comprenant un appartement, la société Fried frères a, le 1er octobre 1979, sous-loué le logement à M. X... qui a sollicité l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Fried frères ne justifie pas du constat de l'état des lieux exigé par le décret du 22 août 1978 pris en application de l'article 3 de cette loi ;
Qu'en statuant ainsi alors que la sous-location n'avait pas eu pour effet de modifier l'affectation commerciale des lieux loués par acte du 5 juillet 1979, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'intervention forcée dirigée contre Mme X..., l'arrêt rendu le 16 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims