La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1991 | FRANCE | N°90-82581

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 1991, 90-82581


REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1990 qui, dans les poursuites qu'elle avait exercées contre Henri X... du chef d'infraction au Code des douanes, a prononcé la relaxe du prévenu et après avoir ordonné la restitution de la marchandise et du moyen de transport saisis, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 336, 414, 417, 419 du Code des douanes, de

l'arrêté du 24 septembre 1987, de l'article 593 du Code de procédure pén...

REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1990 qui, dans les poursuites qu'elle avait exercées contre Henri X... du chef d'infraction au Code des douanes, a prononcé la relaxe du prévenu et après avoir ordonné la restitution de la marchandise et du moyen de transport saisis, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 336, 414, 417, 419 du Code des douanes, de l'arrêté du 24 septembre 1987, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur un délit douanier reproché au prévenu,
" alors qu'il résulte des procès-verbaux, base des poursuites, qu'il a été saisi au domicile du prévenu six reptiles ; que pour quatre d'entre eux il a été justifié de leur origine régulière ; qu'en outre le prévenu avait reconnu avoir remis deux autres reptiles à une personne demeurant à Marseille sans pouvoir non plus justifier de leur origine régulière ; que la demanderesse avait demandé tant en première instance qu'en appel la condamnation du prévenu au paiement d'une amende de 40 000 francs correspondant à la valeur des deux reptiles saisis et des deux confiés à un tiers ; qu'en s'abstenant de statuer sur la détention irrégulière de deux reptiles confiés à un tiers, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 336, 414, 417, 419 du Code des douanes, de l'arrêté du 24 septembre 1987, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef de détention irrégulière de deux reptiles saisis par les agents des Douanes ;
" aux motifs qu'il est constant que, pour quatre des six reptiles saisis au domicile du prévenu, les justifications de leurs origines et conditions d'achat ont été fournies et ne sont pas discutables ; qu'ainsi pour ces quatre reptiles la présomption d'importation en contrebande est sans objet contrairement aux déclarations recueillies par le procès-verbal du 30 octobre 1987, rectifiées par celles du procès-verbal du 16 novembre 1987 ; que pour les deux autres serpents, le prévenu produit l'attestation, en la forme, de M. Robert Y..., que l'administration des Douanes rejette au motif qu'elle émane d'un particulier et qu'elle ne constitue qu'un témoignage indirect ; que l'attestation d'un particulier est aussi bien recevable que celle de quiconque ; que, bien sûr, il ne s'agit pas d'un acte authentique ou d'un procès-verbal établi par des agents assermentés ; qu'en tout état de cause il n'est pas établi en l'espèce qu'il s'agit d'un faux témoignage ou encore que le prévenu qui en est bénéficiaire a fait usage de promesses, pressions, menaces et autres pour l'obtenir ; que ce témoignage est qualifié, à tort, de témoignage indirect alors qu'au contraire le témoin rapporte les faits qu'il a lui-même vécus avec le prévenu au moment de l'achat des deux reptiles à Paris ; qu'aucun élément, contraire à ce témoignage, n'est produit par l'administration des Douanes ; qu'il échet en conséquence de recevoir ce témoignage en ce qu'il justifie de l'origine des deux serpents retenus comme constituant les éléments du délit d'importation frauduleuse de marchandises prohibées ;
" alors que l'article 215 du Code des douanes n'admet comme justificatif d'origine que les quittances attestant que les marchandises ont été régulièrement importées, les factures d'achat, bordereaux de fabrication et autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement installées à l'intérieur du territoire douanier ; qu'en relaxant le prévenu du chef de détention irrégulière des deux reptiles visés, aux motifs que l'attestation d'un particulier, M. Y..., constituait un justificatif au sens de l'article 215 du Code des douanes, la cour d'appel a violé ce texte " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'appel a, avant de prononcer la relaxe du prévenu, examiné l'ensemble des faits visés aux poursuites sans méconnaître l'étendue de sa saisine ;
Attendu, d'autre part, que c'est à bon droit, contrairement à ce qui est allégué, que, pour prononcer ladite relaxe, la cour d'appel a retenu, comme justification de l'origine régulière d'une marchandise désignée pour la première fois à l'arrêté du 24 septembre 1987 portant application de l'article 215 du Code des douanes, l'attestation d'un particulier établissant l'antériorité de la détention de ladite marchandise au regard de l'entrée en vigueur de ce texte ;
Qu'en effet en ce qui concerne les marchandises entrant pour la première fois dans les prévisions de l'article 215 du Code des douanes, la preuve de justification d'origine, à laquelle peut être substituée, pendant une période de 6 mois, une simple déclaration, n'est pas soumise aux modalités limitativement définies par le texte susvisé ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82581
Date de la décision : 04/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Marchandises soumises à justification d'origine - Première ou nouvelle inscription à l'article 215 du Code des douanes - Mode de preuve admis - Attestation d'un particulier (oui)

DOUANES - Preuve - Mode de preuve admis - Attestation d'un particulier - Marchandises soumises à justification d'origine - Première ou nouvelle inscription à l'article 215 du Code des douanes

PREUVE - Douanes - Mode de preuve - Attestation d'un particulier - Marchandises soumises à justification d'origine - Première ou nouvelle inscription à l'article 215 du Code des douanes

En ce qui concerne les marchandises entrant pour la première fois dans les prévisions de l'article 215 du Code des douanes, la preuve de justification d'origine n'est pas soumise aux modalités limitativement définies par ce texte. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel a retenu, comme justification de l'origine de spécimens d'une espèce animale protégée par la convention de Washington et à ce titre nouvellement visée à l'article 215 du Code des douanes, l'attestation d'un particulier établissant une acquisition régulière de cette marchandise, outre l'antériorité de sa détention au regard de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.


Références :

Code des douanes 215

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 07 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 1991, pourvoi n°90-82581, Bull. crim. criminel 1991 N° 55 p. 139
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 55 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Mordant de Massiac
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82581
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award