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30/01/1991 | FRANCE | N°89-16485

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 89-16485


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Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat des Professionnels du travail temporaire (Promatt), regroupe des entreprises de travail par intérim ; que les sociétés demanderesses au pourvoi, qui étaient membres de ce syndicat, en ont démissionné fin 1984 et début 1985 ; que le syndicat leur a réclamé, en application de l'article L. 411-8 du Code du travail, une cotisation afférente aux 6 mois suivant leur retrait d'adhésion et, devant leur refus, les a assignées en paiement de cette somme ;

Attendu que les sociétés démissionnaires font grief à l'arrêt at

taqué (Paris, 28 mars 1989) d'avoir admis le bien-fondé de la réclamation du syndi...

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Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat des Professionnels du travail temporaire (Promatt), regroupe des entreprises de travail par intérim ; que les sociétés demanderesses au pourvoi, qui étaient membres de ce syndicat, en ont démissionné fin 1984 et début 1985 ; que le syndicat leur a réclamé, en application de l'article L. 411-8 du Code du travail, une cotisation afférente aux 6 mois suivant leur retrait d'adhésion et, devant leur refus, les a assignées en paiement de cette somme ;

Attendu que les sociétés démissionnaires font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1989) d'avoir admis le bien-fondé de la réclamation du syndicat alors que, selon le moyen, l'article 2-4 du règlement intérieur du syndicat Promatt, inclus dans l'article 2 dudit règlement concernant les " droits et obligations des adhérents ", règle expressément le cas des adhérents démissionnaires, et notamment de leurs obligations financières vis-à-vis du syndicat dont ils démissionnent, à savoir la perte, par le non-remboursement des cotisations versées par eux par avance ; que ces dispositions aménagent le droit du syndicat de réclamer une indemnité compensatoire à l'adhérent démissionnaire dans les limites fixées par l'article L. 411-8 du Code du travail, ce qui ne constitue pas une " renonciation expresse ou implicite " à l'exercice de ce droit mais un aménagement de celui-ci, et que la cour d'appel n'a pu décider que le syndicat, nonobstant les dispositions de l'article 2-4 du règlement intérieur de Promatt, était en droit de réclamer aux adhérents démissionnaires 6 mois de cotisations qu'en violation par fausse application de l'article L. 411-8 du Code du travail et 2-4 du règlement intérieur de Promatt ;

Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes du règlement intérieur rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé que l'article 2-4 avait pour seul objet de régler le sort des cotisations dues pour la période précédant la démission et ne portait pas atteinte au droit pour le syndicat d'exiger, en application de l'article L. 411-8 du Code du travail, une cotisation pour les 6 mois suivant le retrait d'adhésion ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-16485
Date de la décision : 30/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Membres - Démission - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Règlement intérieur - Portée - Règlement prévoyant le non-remboursement aux démissionnaires des cotisations versées par avance

C'est par une interprétation nécessaire du règlement intérieur d'un syndicat, dont l'article 2-4 règle le cas des adhérents démissionnaires et notamment de leurs obligations financières vis-à-vis du syndicat dont ils démissionnent, à savoir la perte, par le non-remboursement des cotisations versées par eux par avance, qu'une cour d'appel a estimé que ce texte avait pour seul objet de régler le sort des cotisations dues pour la période précédant la démission et ne portait pas atteinte au droit pour le syndicat d'exiger, en application de l'article L. 411-8 du Code du travail, une cotisation pour les 6 mois suivant le retrait d'adhésion.


Références :

Code du travail L411-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jan. 1991, pourvoi n°89-16485, Bull. civ. 1991 V N° 52 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 52 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :M. Pradon, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16485
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