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29/01/1991 | FRANCE | N°90-80130

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 1991, 90-80130


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'Union des assurances de Paris (UAP), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1989, qui, dans une procédure suivie contre José X... des chefs de blessures involontaires et conduite en état d'ivresse, l'a déclarée tenue à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 112-2 et L. 113-8 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 485, 512 et 593 du Code d

e procédure pénale, dénaturation de l'écrit, défaut de motifs, manque de ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'Union des assurances de Paris (UAP), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1989, qui, dans une procédure suivie contre José X... des chefs de blessures involontaires et conduite en état d'ivresse, l'a déclarée tenue à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 112-2 et L. 113-8 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation de l'écrit, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie UAP à garantir les conséquences dommageables de l'accident causé par X... le 25 novembre 1987 ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que lorsqu'il s'est adressé au courtier, X... a réglé la somme correspondante à la prime relative à la police d'assurance qu'il entendait souscrire pour 6 mois ; que l'UAP n'a refusé sa garantie que le 16 décembre 1987 et à cette occasion a remboursé à X... la somme qu'il avait versée au courtier ; que ce remboursement intervient postérieurement à l'accident survenu le 25 novembre 1987 ;
" et aux motifs propres que la conception développée par le FGA soutient que, le 25 novembre 1987, X... était couvert par le motif que ce n'est que postérieurement au sinistre, soit seulement le 16 décembre 1987, que l'appelante a dénoncé au courtier, et non pas même à X..., une cause éventuellement de nullité du contrat, cause inconnue de X... qui avait souscrit, payé et reçu l'attestation d'assurance ; que le comportement tardif de l'UAP ne peut nuire aux victimes auxquelles aucune déchéance n'est opposée sauf pour la compagnie d'assurances à se retourner contre le courtier, s'il y a eu abus de mandat, ou X... ; que l'UAP ne peut davantage se prévaloir de ce que deux attestations d'assurance aient été produites, l'une valable du 6 au 16 novembre, l'autre du 26 novembre au 5 décembre 1987, la date du 25 novembre ne se trouvant pas inclue, dès lors que la " note de couverture / reçu de fonds " comprenait la période de 6 mois allant du 6 novembre 1987 au 5 mai 1988 ;
" que sans éluder le moindre argument adverse, le FGA soutient encore que si le remboursement effectué par le courtier Y... à X... du prix de son contrat d'assurance après l'accident, sur les instructions voire les injonctions de son mandant, devait valoir rupture entre l'assurance de X..., ce ne pourrait être que pour l'avenir, puisque cela vaudrait résiliation, non annulation, et d'un commun accord, sauf les dispositions des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, outre celles de l'article 1184 du Code civil ;
" que l'assurance est obligatoire et l'assureur qui a consenti à assurer ne peut faire rétroagir sa volonté unilatérale de rompre, ce qui aurait pour conséquence pour l'assuré qui a satisfait à toutes les conditions qui lui étaient soumises (note de couverture ne stipulant aucune nullité) de n'être couvert par l'irruption d'un seul fait arbitraire dénoncé après la survenance de l'événement ayant conduit à la garantie ;
" qu'il s'évince donc de l'argumentation ci-dessus analysée du FGA qu'en l'adoptant, le premier juge a pris en compte tous les moyens soulevés par l'appelante et y a répondu ;
" que la proposition d'assurance et les attestations ne remettant pas en cause l'engagement et la portée de la note de couverture garantissant X... et couvrant les victimes de l'accident dont il est l'auteur, le premier juge n'a pas estimé nécessaire de reprendre une argumentation précise et circonstanciée qu'il adoptait ;
" alors qu'en estimant que le contrat d'assurance avait fait l'objet d'une simple résiliation-dépourvue d'effet rétroactif-sur laquelle l'assureur ne pouvait dès lors se fonder pour refuser de garantir un sinistre survenu antérieurement à la rupture du contrat intervenue dans de telles conditions, après avoir cependant admis que la proposition initiale d'assurance datée du 6 novembre 1987 était assortie d'une clause de nullité sanctionnant toute fausse déclaration, ce dont il résultait que le comportement de M. X...- qui avait mensongèrement affirmé n'avoir pas subi d'accident dans les deux années précédant la souscription de cette proposition-entraînait nécessairement l'annulation pure et simple du contrat et donc excluait la prise en charge du sinistre litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 113-3 et L. 113-12 du Code des assurances ;
" que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
" qu'en outre, en ne répondant pas aux conclusions du demandeur qui faisait valoir que la nullité de la proposition pour fausse déclaration intentionnelle de X... justifiait le refus de la part de l'assureur de prendre en charge le sinistre litigieux, et que la circonstance que la survenance de celui-ci ait été antérieure à la décision de la compagnie d'annuler le contrat était dès lors inopérante, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ;
Attendu, en outre, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que José X... a souscrit le 6 novembre 1987 auprès de l'UAP une proposition d'assurance de son automobile, en déclarant ne pas avoir causé d'accident ayant engagé sa responsabilité durant les deux dernières années ; qu'une note de couverture valable pour 6 mois a été délivrée le même jour ; que, le 25 novembre 1987, sa voiture a heurté et blessé le piéton Z... ; que, sur les poursuites engagées contre X... du chef de blessures involontaires, l'UAP est intervenue, soulevant une exception de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur qui n'aurait pas mentionné un accident matériel survenu en 1986 ;
Attendu que pour rejeter les prétentions de l'assureur, la cour d'appel énonce que le souscripteur a réglé la somme correspondant à la prime relative à la police d'assurance qu'il entendait souscrire pour 6 mois ; que l'UAP n'a refusé sa garantie que le 16 décembre 1987 et, à cette occasion, a remboursé à l'intéressé la somme qu'il avait versée au courtier ; que ce remboursement est intervenu postérieurement à l'accident survenu le 25 novembre 1987 ; que le comportement tardif de l'UAP ne peut nuire aux victimes auxquelles aucune déchéance n'est opposée ; que les juges ajoutent que ce contrat avait fait l'objet, non d'une annulation mais d'une résiliation qui ne pouvait valoir que pour l'avenir et que la note de couverture ne stipulait aucune nullité et ne pouvait être remise en cause par la proposition d'assurance et les attestations ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si X..., lors de la signature de la proposition d'assurance et de la remise de la note de couverture, n'avait pas fait de mauvaise foi une fausse déclaration ayant changé l'objet du risque ou diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur, fausse déclaration qui, à la supposer établie, constituerait une cause de nullité du contrat opposable aux victimes, la cour d'appel a méconnnu les principes ci-dessus rappelés ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 7 décembre 1989 et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80130
Date de la décision : 29/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Compétence - Contrat - Exception de nullité ou de non-garantie - Fausse déclaration intentionnelle - Recherche nécessaire

Les juges du fond, pour rejeter une exception de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, soulevée par un assureur, ne peuvent se borner à constater que le contrat avait fait l'objet, non pas d'une annulation, mais d'une résiliation postérieure à l'accident, laquelle ne peut être opposée aux victimes. Il leur appartient de rechercher si, lors de la signature de la proposition d'assurance et de la remise de la note de couverture, le souscripteur n'avait pas fait, de mauvaise foi, une déclaration ayant changé l'objet du risque ou diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre correctionnelle), 07 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 1991, pourvoi n°90-80130, Bull. crim. criminel 1991 N° 49 p. 122
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 49 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Coutard et Mayer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.80130
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