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28/01/1991 | FRANCE | N°90-81526

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 1991, 90-81526


REJET du pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1990 qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des

articles L. 228, R. 228-2, R. 228-3 et R. 228-5 du Livre des procédures fiscale...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1990 qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 228, R. 228-2, R. 228-3 et R. 228-5 du Livre des procédures fiscales, 1741 A du Code général des impôts, 6.3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'avis favorable rendu le 30 novembre 1988 par la Commission des infractions fiscales sur les poursuites engagées contre X... ;
" alors que les tribunaux judiciaires sont compétents pour apprécier, en cas de contestation, les conditions dans lesquelles la Commission des infractions fiscales a émis un avis favorable et statuer sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure suivie devant ladite Commission dont l'avis conforme constitue un préalable nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique ;
" que, d'une part, aux termes de l'article R. 228-1 du Livre des procédures fiscales, la Commission est saisie par le ministre chargé des Finances ou, sur délégation, par des chefs de service de l'administration centrale de la Direction générale des Impôts et de la Direction de la Comptabilité publique ; que cet acte indispensable à la mise en mouvement de l'action publique doit être daté et signé par l'autorité compétente ; que dès lors, en l'espèce, en l'absence au dossier de l'acte de saisine de la Commission et en l'absence de toute mention, sur l'avis de la Commission relative à la date et à l'auteur de l'acte qui l'a saisie, la régularité de la procédure n'est pas établie ;
" que, d'autre part, l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales stipule que le contribuable doit être avisé de la saisine de la Commission, dont le secrétariat lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite à faire parvenir les informations qu'il estimerait nécessaires ; qu'en l'espèce, l'avis adressé à X... ne contenait qu'un rappel très succinct des charges retenues à son encontre lui interdisant de formuler régulèrement des observations utiles à sa défense, en méconnaissance des prescriptions essentielles du texte susvisé et de l'article 6.3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" que, de troisième part, et contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, le juge répressif doit exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la Commission ; qu'en l'espèce, l'avis qui ne porte pas le nom des magistrats qui l'ont rendu ne permet pas de s'assurer que la Commission était composée conformément aux prescriptions des articles 1741 A du Code général des impôts et R. 228-4 du Livre des procédures fiscales ;
" qu'ainsi, en refusant de prononcer la nullité de l'avis du 30 novembre 1988 et, par suite, de toute la procédure subséquente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception régulièrement soulevée et tirée d'une prétendue nullité de la procédure préalable, aux motifs que le dossier ne comporterait pas la décision du ministre ayant saisi la Commission des infractions fiscales, que le principe du contradictoire aurait été méconnu et que la composition de ladite Commission ne figurerait pas sur l'avis émis par celle-ci, les juges relèvent que, conformément aux dispositions des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, Daniel X... a été averti des griefs formulés contre lui et invité à faire parvenir dans le délai de 30 jours les informations qu'il estimerait nécessaires ;
Que les juges constatent que l'avis rendu le 30 novembre 1988 par la Commission précitée contient les indications permettant de connaître l'autorité qui l'a saisie, la date de cette saisine et l'identité de la personne mise en cause par l'Administration ;
Qu'ils observent que le principe du contradictoire, reconnu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'appliquer en l'espèce, la Commission susvisée ne constituant pas un premier degré de juridiction et l'avis qu'elle donne au ministre n'ayant pour but que de limiter le pouvoir discrétionnaire de ce dernier d'engager des poursuites ;
Attendu, par ailleurs, qu'aucune disposition n'exige que l'avis mentionne la composition de la Commission, dont la régularité est suffisamment établie par la signature de son président ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que l'avis de la Commission des infractions fiscales, organe consultatif, satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé et pris de la violation de l'article L. 229 du Livre des procédures fiscales, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la plainte de l'Administration en date du 23 décembre 1988 ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 229 du Livre des procédures fiscales que les plaintes sont signées par le directeur des services fiscaux ; qu'aucun texte n'autorisant celui-ci à déléguer ses attributions, le directeur départemental était radicalement incompétent pour signer la plainte qui se trouvait, dès lors, entachée de nullité " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception présentée avant toute défense au fond et tirée d'une prétendue irrégularité de la plainte de l'administration des Impôts, au prétexte que celle-ci n'aurait pas été signée par le directeur des services fiscaux territorialement compétent, mais par un directeur incompétent faute d'habilitation, les juges observent que l'article L. 229 du Livre des procédures fiscales dispose que les plaintes pour fraude fiscale sont déposées par le service chargé de l'assiette ou du recouvrement de l'impôt ;
Qu'ils constatent qu'en l'espèce la plainte a été signée par un directeur départemental au nom du directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire, services territorialement compétents ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que l'article L. 229 du Livre des procédures fiscales se borne à désigner le service fiscal compétent pour déposer la plainte et n'exige pas l'habilitation de son signataire, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81526
Date de la décision : 28/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Avis favorable - Procédure administrative préalable - Contrôle - Compétence des juridictions répressives.

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité d'actes de la procédure antérieure aux poursuites pénales - Impôts et taxes - Commission des infractions fiscales - Procédure suivie devant la Commission.

1° Les juges répressifs, saisis d'une plainte pour fraude fiscale, sont compétents pour statuer sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales, dont l'avis conforme constitue un préalable nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique. Justifie sa décision l'arrêt qui, pour refuser de prononcer la nullité de la procédure, constate que, conformément aux dispositions des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, le contribuable a été averti des griefs formulés contre lui et invité à faire parvenir à la Commission des infractions fiscales, dans le délai de 30 jours, les informations qu'il estimerait nécessaires. Satisfait aux conditions essentielles de son existence légale l'avis favorable de ladite Commission permettant de connaître l'autorité qui l'a saisie, la date de sa saisine et l'identité de la personne mise en cause par l'Administration. Aucune disposition n'exige que l'avis mentionne la composition de la Commission, dont la régularité est suffisamment établie par la signature de son président (1).

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Impôts et taxes - Commission des infractions fiscales - Application (non).

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Application (non).

2° Le principe du contradictoire reconnu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait s'appliquer devant la Commission des infractions fiscales, organe consultatif ne constituant pas un premier degré de juridiction

3° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Plainte préalable de l'Administration - Service compétent - Service chargé de l'assiette et du recouvrement de l'impôt - Signataire - Habilitation (non).

3° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Plainte préalable - Administration - Administration des Impôts - Service compétent - Service chargé de l'assiette et du recouvrement de l'impôt - Signataire - Habilitation (non).

3° Aux termes de l'article L. 229 du Livre des procédures fiscales, les plaintes, tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs et de taxes assimilées, sont déposées par le service chargé de l'assiette ou du recouvrement de l'impôt. Ce texte se borne à désigner le service compétent ; il n'exige pas d'habilitation pour le signataire de la plainte (2).


Références :

CGI L228, R228-2
CGI L229
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre correctionnelle), 01 février 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1985-12-02 , Bulletin criminel 1985, n° 385, p. 991 (rejet) ; A rapprocher : Tribunal des Conflits, 1988-12-19 Recueil Lebon 02548 (affaire X...) ; Chambre criminelle, 1989-03-29 , Bulletin criminel 1989, n° 153, p. 397 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-06-05 , Bulletin criminel , 1989, n° 236, p. 595 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-02-26 , Bulletin criminel 1990, n° 95, p. 249 (cassation). CONFER : (3°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1990-01-08 , Bulletin criminel 1990, n° 13, p. 32 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jan. 1991, pourvoi n°90-81526, Bull. crim. criminel 1991 N° 44 p. 110
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 44 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.81526
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