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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 521 et 524.2° du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 523 du même Code ;
Attendu que la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par le premier de ces textes n'est pas subordonnée à la condition, prévue par le second, que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le premier président relève que la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) ne plaide pas que le paiement assorti de l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la CUB demandait l'autorisation de consigner le montant des condamnations assorti de l'exécution provisoire, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 juin 1989, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers