La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1991 | FRANCE | N°89-18747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 1991, 89-18747


.

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 9 février 1989), portant injonction à M. X... de payer une certaine somme au Crédit de l'Est, et les productions, que cette décision a été signifiée à la personne de M. X... le 14 mars 1989 ; que, le 14 avril 1989, le Crédit de l'Est a demandé au greffier du tribunal d'instance de lui délivrer le titre exécutoire dès que le délai d'opposition serait expiré ; que le greffier, le 16 mai 1989, a constaté l'absence d'opposition du déb

iteur et apposé sur l'ordonnance la formule exécutoire ;

Attendu que M. X......

.

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 9 février 1989), portant injonction à M. X... de payer une certaine somme au Crédit de l'Est, et les productions, que cette décision a été signifiée à la personne de M. X... le 14 mars 1989 ; que, le 14 avril 1989, le Crédit de l'Est a demandé au greffier du tribunal d'instance de lui délivrer le titre exécutoire dès que le délai d'opposition serait expiré ; que le greffier, le 16 mai 1989, a constaté l'absence d'opposition du débiteur et apposé sur l'ordonnance la formule exécutoire ;

Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamné au paiement, alors que, d'une part, cette décision ne mentionnant ni le nom du juge, ni celui du secrétaire, le tribunal d'instance aurait violé l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la demande d'apposition de la formule exécutoire ayant été présentée avant l'expiration du délai d'opposition, l'ordonnance attaquée aurait violé les articles 1422, 641 et 642 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, M. X... n'ayant jamais contracté d'obligation auprès du Crédit de l'Est, l'ordonnance aurait encore violé l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu que l'ordonnance mentionne, sous leur signature avec leur qualité, les noms du juge et du greffier ; que l'on ne peut, par la voie de la cassation contre l'ordonnance d'injonction de payer, que contester sa régularité formelle ; que le moyen, manquant en fait dans sa première branche, est irrecevable en sa troisième branche ;

Et attendu qu'il n'existe aucune disposition interdisant au créancier de saisir à l'avance le greffier d'une demande tendant à ce que, en l'absence d'opposition dans le délai, il appose sur l'ordonnance la formule exécutoire ; que le moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-18747
Date de la décision : 23/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Formule exécutoire - Apposition - Demande - Moment

Il n'existe aucune disposition interdisant au créancier de saisir à l'avance le greffier d'une demande tendant à ce que, en l'absence d'opposition dans le délai, il appose sur l'ordonnance portant injonction de payer la formule exécutoire.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 16 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 1991, pourvoi n°89-18747, Bull. civ. 1991 II N° 27 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 27 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :M. Guinard, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18747
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award