.
Sur la fin de non-recevoir proposée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 mai 1989), que Mme X..., victime d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) fut déclaré responsable, a interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance qui, statuant sur son indemnisation, a condamné M. Y... et la GMF à lui payer la somme de 108 000 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; que les intimés ayant conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, l'appelante leur a demandé une somme principale supérieure avec également les intérêts au taux légal du jour de l'assignation ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir fixé à 112 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé, l'indemnité que M. Y... et la GMF ont été condamnés à lui payer, alors que le sort de l'appelant ne pouvant être aggravé sur son seul appel, et le jugement entrepris ayant liquidé l'indemnité à une somme qui, augmentée des intérêts légaux, atteignait environ 149 635 francs, la cour d'appel aurait violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... et la GMF contestent la recevabilité du moyen en soutenant que la cour d'appel s'étant bornée à modifier le point de départ des intérêts alloués, alors que cela ne lui était pas demandé, l'arrêt ne pouvait faire l'objet que du recours prévu par les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les intérêts alloués à compter d'une date antérieure au jugement ne constituant qu'une réparation complémentaire faisant partie intégrante des dommages-intérêts accordés à titre principal, la cour d'appel, en fixant le montant d'une nouvelle indemnité, ne s'est pas prononcée sur des choses non demandées ;
D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'un appel incident ;
Attendu que l'arrêt attaqué, en modifiant le point de départ des intérêts légaux, tout en augmentant le montant de la condamnation principale, a accordé à Mme X... des dommages-intérêts d'un montant inférieur à ceux qui lui avaient été alloués par le jugement de première instance dont les intimés demandaient la confirmation ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France