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Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société d'assurances Lloyd continental (société Lloyd) en 1970 et qui exerçait depuis 1974, avec le grade d'inspecteur 4e échelon, les fonctions de directeur régional de la succursale d'Amiens (branche santé et risques spéciaux), a été victime le 7 octobre 1980, d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 35 % ; que, le 6 juin 1983, le médecin du travail le déclarait " apte sous réserve de continuer les séances de kinésithérapie - contre-indication : station debout prolongée " et, le 10 juin 1983, un autre médecin du travail le déclarait apte à la reprise d'un travail administratif ne nécessitant pas de déplacement et à mi-temps pendant 3 mois et sans déplacement professionnel pendant 6 mois ; qu'après une rechute, le médecin du travail concluait le 23 novembre 1983 à une inaptitude au " travail antérieur qui nécessite une grande disponibilité avec des nombreux déplacements " mais à son aptitude " à reprendre un travail sédentaire avec déplacements occasionnels " ; que, dans l'intervalle, l'employeur avait proposé à M. X..., en premier lieu, de le reclasser au siège social à Roubaix puis, sur un refus du salarié, un emploi de responsable administratif d'une de ses sociétés à Roubaix ; que, le 4 février 1984, M. X... a accepté cette dernière proposition ;
Attendu que, le 9 octobre 1984, à la suite d'un rapport du directeur de la société, M. X... était invité à cesser ses fonctions dans l'attente d'une recherche de nouvelles mesures de reclassement ; que la société envisagea alors la création d'un poste supplémentaire ne répondant pas à un besoin économique, mais entraînant la suppression des avantages liés à l'intéressement ; que M. X... ayant refusé cet emploi, la société décidait de le licencier au motif énoncé le 20 mars 1985 de " performances personnelles insuffisantes pour assurer les différentes responsabilités que nous avions décidé de vous confier " ; que le salarié a alors attrait la société Lloyd devant la juridiction prud'homale pour demander le paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que la société Lloyd, qui a satisfait dans un premier temps à son obligation de reclassement et qui, dans un second temps, après une nouvelle tentative de reclassement, avait un motif réel et sérieux de se séparer de son collaborateur du fait de son insuffisance professionnelle, ne saurait être tenue d'aucune des indemnités spéciales prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu, cependant, qu'étant acquis aux débats que l'inaptitude à ses dernières fonctions retenue contre M. X... avait pour cause l'accident du travail, ce dont il résultait que l'emploi offert par l'employeur et accepté par M. X... en février 1984 n'était pas approprié aux capacités du salarié, il appartenait à l'employeur, avant de licencier M. X..., de se conformer aux exigences de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai