La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1991 | FRANCE | N°90-81192

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 1991, 90-81192


REJET du pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon (chambre correctionnelle) en date du 2 février 1990 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour blessures involontaires et infraction au Code du travail, à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts au profit des syndicats CGT et CFDT des cycles Peugeot.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, L. 233-1, R. 233-4, R. 233-93 du Code

du travail :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon (chambre correctionnelle) en date du 2 février 1990 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour blessures involontaires et infraction au Code du travail, à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts au profit des syndicats CGT et CFDT des cycles Peugeot.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, L. 233-1, R. 233-4, R. 233-93 du Code du travail :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction aux règles de protection et de salubrité du travail et de l'infraction subséquente de blessures involontaires et en répression l'a condamné à 5 000 francs d'amende outre des indemnités à la partie civile ;
" aux motifs qu'il était possible de munir les dispositifs de protection de la zone dangereuse de la machine d'un asservissement électrique qui aurait supprimé la liaison entre celle-ci et la force qui l'animait en cas de dépose de ces dispositifs et permis ainsi d'éviter l'accident et que, de surcroît, lors de l'arrivée des enquêteurs, la coquille de protection de la pédale de commande était démunie de vis axiale sur le côté gauche ;
" alors qu'il était constant et expressément constaté par l'arrêt attaqué que Y... avait entrepris, au mépris des consignes de sécurité et sans en avoir référé à l'agent qualifié, par une série de fautes exceptionnellement graves, telles que le prélèvement d'une clé spécifique et d'outils spéciaux sans autorisation et l'omission de mettre l'engin hors tension électrique, une opération de réglage qui n'était pas de sa compétence, que ces fautes successives ont été la cause directe de l'accident ;
" et alors que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, constater expressément le mépris par la victime des règles élémentaires de sécurité et déduire de cette faute lourde, seule génératrice de l'accident, la culpabilité du prévenu ; que cette contradiction équivaut à un défaut de motifs en violation des textes visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 du Code de procédure pénale, L. 235-5, R. 233-4 et R. 233-93 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'employeur coupable d'infraction aux règles de protection du travail et d'infraction subséquente de blessures involontaires ;
" aux motifs qu'il était possible de munir la machine d'un asservissement électrique supprimant la liaison entre la machine et la force qui l'anime conformément aux dispositions de l'article R. 233-4 du Code du travail ; que de surcroît la pédale de commande était démunie de vis axiale lors de l'arrivée des enquêteurs, ce qui offrait une possibilité accrue d'accès latéral à la pédale ;
" alors que, d'une part, il est constant que la victime effectuait une opération de réglage régie par les articles R. 233-4, alinéa 1er, et R. 233-93 du Code du travail ; que cette opération de réglage nécessitait que la liaison entre la machine et la force qui l'anime soit maintenue pour permettre notamment le réglage à effet réduit, ou au ralenti ou par à-coups ; que la victime n'effectuait nullement une opération de réparation régie par l'article R. 233-4, alinéa 2, du Code du travail, lequel exige un arrêt total de la machine par suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime ; qu'en appliquant à l'opération en cause les règles propres aux opérations de réparation, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 233-4, alinéa 2, du Code du travail ;
" alors que, d'autre part, la suppression de la liaison entre la machine et la force qui l'anime pour permettre la réparation ou le nettoyage est suffisamment assurée par un tableau de commande situé à côté de la machine ; qu'en exigeant, outre le tableau de commande dont l'existence et le bon état de marche n'ont pas été contestés, un asservissement électrique non prévu par les textes, la cour d'appel a violé derechef l'article R. 233-4, alinéa 2, du Code du travail ;
" alors par ailleurs que le défaut d'entretien d'un dispositif de sécurité ne peut constituer une faute de l'employeur que si ce défaut d'entretien n'est pas décelé dans un délai raisonnable, soit par suite de mise en garde faite par le personnel soit par suite de contrôle systématique fait par l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un défaut dans la protection de la pédale lors de l'arrivée des enquêteurs sans constater que le défaut était antérieur à l'accident et que l'employeur aurait pu le déceler et le réparer avant l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" alors enfin que la décision censurée avait définitivement jugé que le vice de la pédale n'avait eu aucun lien causal dans l'accident ; que la décision était définitive sur ce point, la censure ne portant que sur la nécessité d'un asservissement électrique supprimant la liaison entre la machine et la force qui l'anime ; qu'en retenant le défaut de la pédale, la cour d'appel a violé la chose jugée et l'article 6 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, base de la poursuite, que Jean-Paul Y..., préposé à des travaux de découpage de tôles sur une presse à mouvement alternatif dans l'établissement dirigé par Daniel X..., a entrepris, au mépris des consignes de sécurité, d'en régler les glissières pour faciliter le passage des tôles ; qu'après s'être procuré l'outillage nécessaire il a démonté la grille de protection frontale de la machine et, en procédant au réglage, a appuyé par mégarde sur la pédale commandant le fonctionnement de la presse, dont le coulisseau lui a écrasé l'avant-bras ;
Attendu que, pour déclarer Daniel X... coupable d'infraction à la législation sur la sécurité du travail et du délit de blessures involontaires, les juges retiennent qu'en omettant de munir la presse d'un système d'asservissement électrique qui aurait permis d'éviter l'accident en supprimant, en cas de réparation ou de réglage, la liaison entre la machine et la force qui l'animait, le prévenu a contrevenu aux prescriptions de l'article R. 233-4 du Code du travail ; qu'ils relèvent en outre que " la coquille de protection de la pédale de commande était démunie de vis axiale sur le côté gauche, permettant ainsi une mobilité de cette coquille sur trente degrés et offrant une possibilité accrue d'accès latéral à la pédale qui, dans des conditions normales de sécurité, ne peut être accessible que par un mouvement frontal " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine des faits soumis aux débats contradictoires et d'où il résulte que les fautes caractérisées à la charge du prévenu ont constitué la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la chose jugée dès lors que l'arrêt de cassation la saisissant n'avait rien laissé subsister de la décision censurée, n'a encouru aucun des griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81192
Date de la décision : 17/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Etendue - Cassation sans réserve - Portée

CHOSE JUGEE - Décisions susceptibles - Cassation - Cassation sans réserve - Portée

Lorsque la Cour de Cassation a annulé un arrêt sans réserve, aucune disposition de cet arrêt n'a pu acquérir l'autorité de la chose jugée (1).


Références :

Code de procédure pénale 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre correctionnelle), 02 février 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-02-06 , Bulletin criminel 1973, n° 63, p. 156 (rejet) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-02-07 , Bulletin criminel 1980, n° 52, p. 122 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1982-05-24 , Bulletin criminel 1982, n° 131, p. 360 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 1991, pourvoi n°90-81192, Bull. crim. criminel 1991 N° 30 p. 79
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 30 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.81192
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award