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09/01/1991 | FRANCE | N°89-19020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 1991, 89-19020


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition formée par M. X... contre l'ordonnance lui ayant enjoint de payer une certaine somme à la Banque nationale de Paris, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à énoncer que M. X... ne se présente plus pour soutenir son opposition qui doit être rejetée, la créance étant, au surplus, justifiée par les pièces produites ;



Qu'en se déterminant, ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de pre...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition formée par M. X... contre l'ordonnance lui ayant enjoint de payer une certaine somme à la Banque nationale de Paris, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à énoncer que M. X... ne se présente plus pour soutenir son opposition qui doit être rejetée, la créance étant, au surplus, justifiée par les pièces produites ;

Qu'en se déterminant, ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pithiviers


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-19020
Date de la décision : 09/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Référence à des documents de la cause - Documents non analysés

INJONCTION DE PAYER - Opposition - Rejet - Opposant non comparant - Opposant régulièrement convoqué - Production de pièces justificatives par le créancier - Pièces non analysées - Motifs insuffisants

Ne motive pas sa décision le Tribunal qui se détermine sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il se fonde.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455, 458

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Orléans, 24 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-06-22 , Bulletin 1988, II, n° 151, p. 80 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 1991, pourvoi n°89-19020, Bull. civ. 1991 II N° 6 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 6 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19020
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