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Sur le moyen unique :
Vu l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 114 de ce même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., locataire d'un appartement dont les époux X... sont propriétaires, a interjeté appel d'une ordonnance de référé rejetant sa demande de délai avant expulsion en exécution d'un précédent arrêt ; que les époux X... ont invoqué la nullité de l'acte d'appel en faisant valoir que M. Y... déjà expulsé n'avait pas indiqué son domicile réel ;
Attendu que, pour annuler l'acte d'appel, la cour d'appel retient que les époux X... ayant une créance de loyer établissent le grief que leur cause l'irrégularité invoquée puisqu'ils ne peuvent poursuivre leur débiteur en paiement, faute de connaître son adresse ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai