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09/01/1991 | FRANCE | N°89-17696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 1991, 89-17696


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 114 de ce même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., locataire d'un appartement dont les époux X... sont propriétaires, a interjeté appel d'une ordonnance de référé rejetant sa demande de délai avant expulsion en exécution d'un précédent arrêt ; que les époux X... ont invoqué la nullité de l'acte d'appel en faisant valoir que M. Y... déjà expulsé n'avait pas indiqué son domicile réel ;

Attendu que, pour annuler l'acte d'appel, la cour

d'appel retient que les époux X... ayant une créance de loyer établissent le grief que leur c...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 114 de ce même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., locataire d'un appartement dont les époux X... sont propriétaires, a interjeté appel d'une ordonnance de référé rejetant sa demande de délai avant expulsion en exécution d'un précédent arrêt ; que les époux X... ont invoqué la nullité de l'acte d'appel en faisant valoir que M. Y... déjà expulsé n'avait pas indiqué son domicile réel ;

Attendu que, pour annuler l'acte d'appel, la cour d'appel retient que les époux X... ayant une créance de loyer établissent le grief que leur cause l'irrégularité invoquée puisqu'ils ne peuvent poursuivre leur débiteur en paiement, faute de connaître son adresse ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-17696
Date de la décision : 09/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Appelant - Domicile - Fausse indication

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Applications diverses - Acte d'appel - Appelant - Domicile - Fausse indication

Manque de base légale l'arrêt qui, pour annuler un acte d'appel ne comportant pas le domicile réel de l'appelant, retient que le grief causé par l'irrégularité invoquée résulte de ce que les intimés ne peuvent poursuivre leur débiteur en paiement, faute de connaître son adresse, alors que les mentions de la déclaration d'appel sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante.


Références :

nouveau Code de procédure civile 901, 114

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-04-20 , Bulletin 1988, II, n° 93, p. 48 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1989-12-06 , Bulletin 1989, II, n° 218, p. 113 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 1991, pourvoi n°89-17696, Bull. civ. 1991 II N° 4 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 4 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17696
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