La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/1991 | FRANCE | N°89-17338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 1991, 89-17338


.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1348 et 1382 du Code civil, ensemble l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que la société Sedap, éditeur du Guide des futurs époux, a assigné la société Editions municipales de France (la société EMF) éditeur du Guide des futurs mariés en réparation d'un acte de concurrence déloyale tenant à ce que le représentant de la société EMF aurait indiqué au maire de L'Aigle que sa société avait " racheté " la socié

té Sedap ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter la société Sedap de ses pré...

.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1348 et 1382 du Code civil, ensemble l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que la société Sedap, éditeur du Guide des futurs époux, a assigné la société Editions municipales de France (la société EMF) éditeur du Guide des futurs mariés en réparation d'un acte de concurrence déloyale tenant à ce que le représentant de la société EMF aurait indiqué au maire de L'Aigle que sa société avait " racheté " la société Sedap ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter la société Sedap de ses prétentions, en rejetant deux lettres produites par cette société, l'arrêt, après avoir énoncé que la société Sedap agissait en concurrence déloyale sur le fondement de la responsabilité civile, retient que les lettres du maire de L'Aigle produites afin de prouver les faits allégués doivent être considérées comme des attestations, qui, ne mentionnant ni les nom, prénom, date et lieu de naissance, demeure, et profession de leur auteur, et ne permettant pas d'identifier sa signature, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les modes de preuve ne se limitent pas aux attestations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-17338
Date de la décision : 09/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Concurrence déloyale ou illicite - Lettres

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Preuve - Lettres

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Attestation - Définition - Lettre (non)

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter une société de son action en réparation d'un acte de concurrence déloyale, retient que les deux lettres produites par cette partie pour prouver les faits allégués doivent être considérées comme étant des attestations mais que, n'étant pas conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, elles ne peuvent qu'être rejetées, alors que les modes de preuve ne se limitent pas aux attestations.


Références :

Code civil 1348, 1382
nouveau Code de procédure civile 202

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 1991, pourvoi n°89-17338, Bull. civ. 1991 II N° 12 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 12 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :M. Ricard, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17338
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award