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09/01/1991 | FRANCE | N°89-12109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 1991, 89-12109


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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation d'une décision " en toutes ses dispositions " investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a, sur la demande du mari, prononcé le divorce pour rupture de la vie commune d'entre les époux X... et ordonné le sursis à statuer sur l'obligation de secours due par M. X... à sa femme ; qu'un arrêt de la c

our d'appel d'Agen du 15 octobre 1984 qui avait confirmé ce jugement a été cassé pa...

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation d'une décision " en toutes ses dispositions " investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a, sur la demande du mari, prononcé le divorce pour rupture de la vie commune d'entre les époux X... et ordonné le sursis à statuer sur l'obligation de secours due par M. X... à sa femme ; qu'un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 15 octobre 1984 qui avait confirmé ce jugement a été cassé par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ;

Attendu que, pour limiter sa saisine, l'arrêt rendu sur renvoi retient que le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 octobre 1984 était fondé sur un moyen unique, à savoir que la cour d'appel d'Agen avait à la fois prononcé le divorce et sursis à statuer sur l'obligation de secours, et que la Cour de Cassation avait estimé qu'il résultait de la combinaison des articles 239, 260 et 281 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile que le juge ne pouvait ainsi statuer sur le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer par la même décision les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumerait son devoir de secours, pour en déduire que tous les autres chefs de demande n'étaient pas atteints par l'arrêt de cassation et que la cour de renvoi ne devait statuer que sur la fixation du devoir de secours ;

Qu'en statuant ainsi alors que, par son arrêt, la Cour de Cassation avait cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Agen " en toutes ses dispositions ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-12109
Date de la décision : 09/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Cassation " en toutes ses dispositions "

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Connaissance de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée - Cassation d'un arrêt " en toutes ses dispositions "

La cassation d'une décision " en toutes ses dispositions " investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit.


Références :

nouveau Code de procédure civile 625, 638

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 mars 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1987-11-25 , Bulletin 1987, II, n° 244 (1), p. 135 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 1991, pourvoi n°89-12109, Bull. civ. 1991 II N° 5 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 5 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12109
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