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11/12/1990 | FRANCE | N°89-10020;89-40045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 89-10020 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-10.020 et n° 89-40.045 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été engagé le 24 août 1972 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest ; qu'il a été titularisé dans les fonctions de guichetier le 1er mars 1973 après avoir souscrit, le 26 février 1973, une clause de non-concurrence par laquelle il s'est engagé, au cas où il quitterait la Caisse, pour quelque cause que ce soit, à n'exerce

r pendant cinq ans, dans les départements du Gers et des Landes, aucune activité profe...

Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-10.020 et n° 89-40.045 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été engagé le 24 août 1972 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest ; qu'il a été titularisé dans les fonctions de guichetier le 1er mars 1973 après avoir souscrit, le 26 février 1973, une clause de non-concurrence par laquelle il s'est engagé, au cas où il quitterait la Caisse, pour quelque cause que ce soit, à n'exercer pendant cinq ans, dans les départements du Gers et des Landes, aucune activité professionnelle au service de sociétés, de particuliers, d'établissements, d'organismes ou entreprises quelconques effectuant des opérations de banque, de crédit, de prêt, d'escompte, de placements de titres, d'assurance ou de capitalisation ; qu'étant devenu prospecteur, il a démissionné le 5 décembre 1986 et est entré immédiatement au service de la société Worms gestion diffusion ; que la Caisse a saisi le tribunal de grande instance de Dax pour, notamment, voir dire valable la clause de non-concurrence et voir condamner M. X... et la société Worms au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter la caisse des demandes formées par elle contre M. X..., l'arrêt a retenu que, selon le chapitre IV de l'annexe III de la convention collective du Crédit agricole mutuel, les caisses régionales peuvent demander aux chefs de bureau la signature d'un engagement de non-concurrence limité géographiquement et en durée (2 ans maximum), étant précisé que le respect de cet engagement ne pourrait être exigé au cas où le chef de bureau ferait l'objet d'un licenciement prononcé pour un motif autre qu'une sanction disciplinaire ; qu'après avoir énoncé qu'un engagement de non-concurrence étant une atteinte à la liberté du travail, cette disposition devait s'appliquer restrictivement, la cour d'appel a considéré que les partenaires sociaux avaient entendu limiter le droit de l'employeur a faire signer un tel engagement aux agents ayant au moins le grade de chef de bureau et qu'ainsi la convention collective interdisait à l'employeur de faire signer un engagement de non-concurrence à M. X... qui avait un grade inférieur ;

Attendu cependant que si, aux termes de l'article L. 135-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables, il ne s'ensuit pas que les parties au contrat de travail soient privées du droit de conclure des accords particuliers sur toutes les questions que ladite convention a laissées en dehors de ses prévisions ; que par suite si la convention collective du Crédit agricole prévoit au chapitre IV de l'annexe III applicable aux chefs de bureau que les caisses régionales peuvent demander à ces salariés la signature d'un engagement de non-concurrence, on ne peut en déduire que le contrat passé avec un salarié ne faisant pas partie de cette catégorie de personnel ne peut contenir une clause de cette nature ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas

tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la caisse de ses demandes contre M. X..., l'arrêt rendu le 28 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-10020;89-40045
Date de la décision : 11/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Clause de non-concurrence s'appliquant à une catégorie de salariés - Stipulation dans le contrat pour une autre catégorie - Possibilité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Validité - Convention collective - Convention la prévoyant pour une catégorie de salariés - Stipulation dans le contrat pour une autre catégorie - Possibilité

CONVENTIONS COLLECTIVES - Crédit agricole - Convention nationale - Caisses régionales - Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Convention la prévoyant pour une catégorie de salariés - Stipulation pour une autre catégorie - Possibilité

AGRICULTURE - Caisse de crédit agricole mutuel - Caisse régionale - Personnel - Clause de non-concurrence s'appliquant à une catégorie de salariés - Application à une autre catégorie - Possibilité

Si, aux termes de l'article L. 135-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables, il ne s'ensuit pas que les parties au contrat de travail soient privées du droit de conclure des accords particuliers sur toutes les questions que la convention a laissées en dehors de ses prévisions. En conséquence, on ne peut pas déduire de la faculté, prévue par l'avenant à une convention collective, de demander à une catégorie de salariés la signature d'un engagement de non-concurrence, l'impossibilité d'insérer une clause de cette nature dans le contrat d'un salarié appartenant à une autre catégorie.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L135-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1990, pourvoi n°89-10020;89-40045, Bull. civ. 1990 V N° 635 p. 383
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 635 p. 383

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10020
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