La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1990 | FRANCE | N°88-42484

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 88-42484


Sur le moyen unique de cassation :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1988), que M. X..., au service depuis 1966 de la Société commerciale de recouvrements litigieux (SCRL), en dernier lieu comme directeur contentieux régional, suivant contrat comportant une clause de non-concurrence, a démissionné le 30 août 1982 et cessé sa collaboration le 31 octobre 1982, après que la société l'eut informé qu'elle n'entendait pas se prévaloir de la clause précitée ; qu'il a néanmoins fait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes pour o

btenir paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, en in...

Sur le moyen unique de cassation :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1988), que M. X..., au service depuis 1966 de la Société commerciale de recouvrements litigieux (SCRL), en dernier lieu comme directeur contentieux régional, suivant contrat comportant une clause de non-concurrence, a démissionné le 30 août 1982 et cessé sa collaboration le 31 octobre 1982, après que la société l'eut informé qu'elle n'entendait pas se prévaloir de la clause précitée ; qu'il a néanmoins fait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, en invoquant l'article 26 de la convention collective des cadres des agences de renseignements commerciaux qui stipule que " la clause de non-concurrence peut, à tout moment, être résiliée à la suite d'un accord entre les deux parties " ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'il résulte tant du contrat de travail liant les parties que de la convention collective applicable, que la clause de non-concurrence est souscrite au seul profit de l'employeur dans le but de sauvegarder ses intérêts légitimes dont il est seul juge ; qu'il s'ensuit que l'employeur peut valablement renoncer à se prévaloir d'une clause souscrite dans son seul intérêt avant que celle-ci ne soit entrée en vigueur et avant que ne soit ouvert le droit du salarié au paiement d'une indemnité compensatrice, l'accord de ce dernier n'étant requis par l'article 26 de la convention collective qu'en cas de résiliation d'une clause de non-concurrence en cours d'exécution ; et qu'en estimant que la SCRL n'avait pu valablement renoncer, avant le terme du contrat de travail, à la clause de non-concurrence souscrite par M. X... dans le seul intérêt de son employeur, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 26 de la convention collective des cadres des agences de renseignements commerciaux du 12 juillet 1956 et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 26 de la convention collective des cadres des agences de renseignements commerciaux stipule que " la clause de non-concurrence peut, à tout moment, être résiliée à la suite d'un accord entre les deux parties ", la cour d'appel a exactement décidé que cette disposition excluait la possibilité pour l'employeur de se réserver la faculté de résilier la clause de non-concurrence de manière unilatérale ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42484
Date de la décision : 11/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Agence de renseignements commerciaux - Convention nationale des cadres - Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Faculté pour l'employeur de renoncer à la clause - Conditions - Accord entre les deux parties

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Faculté pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clause - Conditions - Conditions exigées par la convention collective - Portée

Aux termes de l'article 26 de la convention collective des cadres des agences de renseignements commerciaux : " la clause de non-concurrence peut à tout moment être résiliée à la suite d'un accord entre les deux parties ". Dès lors, l'employeur ne peut résilier cette clause de façon unilatérale, alors même que celle-ci n'est pas encore entrée en application (arrêt n° 1). Il ne peut également se réserver la faculté de résilier une clause de non-concurrence de façon unilatérale (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L135-2
Convention collective des cadres des agences de renseignements commerciaux art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1990, pourvoi n°88-42484, Bull. civ. 1990 V N° 636 p. 384
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 636 p. 384

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Ferrieu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle (arrêt n° 1), M. Delvolvé (arrêts n°s 1 et 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.42484
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award