Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service depuis 1974 de la Société commerciale de recouvrements litigieux (SCRL) en dernier lieu comme directeur technico-commercial au siège de la société à Lyon, suivant contrat comportant une clause de non-concurrence, a considéré en juillet 1984 que son contrat de travail était rompu du fait de son employeur, en raison de modifications de ses fonctions qu'elle estimait substantielles ; que la société lui a fait connaître qu'elle serait, au moment de son départ, déliée de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 135-2 du Code du travail et 26 de la convention collective des cadres des agences de renseignements commerciaux ;
Attendu que selon le dernier de ces textes : " la clause de non-concurrence peut à tout moment être résiliée à la suite d'un accord entre les deux parties " ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de contrepartie pécuniaire, la cour d'appel a énoncé que la clause de non-concurrence s'analysait comme un avantage consenti à l'employeur et que la nécessité d'un commun accord pour sa résiliation ne pouvait être exigé qu'à partir du moment où ladite clause avait commencé à jouer, cette situation nouvelle créant des droits et des obligations réciproques ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur n'avait pas la faculté de résilier cette clause de façon unilatérale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 23 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée