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11/12/1990 | FRANCE | N°87-44291

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-44291


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service depuis 1974 de la Société commerciale de recouvrements litigieux (SCRL) en dernier lieu comme directeur technico-commercial au siège de la société à Lyon, suivant contrat comportant une clause de non-concurrence, a considéré en juillet 1984 que son contrat de travail était rompu du fait de son employeur, en raison de modifications de ses fonctions qu'elle estimait substantielles ; que la société lui a fait connaître qu'elle serait, au moment de son départ, déliée de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de

travail ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

M...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service depuis 1974 de la Société commerciale de recouvrements litigieux (SCRL) en dernier lieu comme directeur technico-commercial au siège de la société à Lyon, suivant contrat comportant une clause de non-concurrence, a considéré en juillet 1984 que son contrat de travail était rompu du fait de son employeur, en raison de modifications de ses fonctions qu'elle estimait substantielles ; que la société lui a fait connaître qu'elle serait, au moment de son départ, déliée de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 135-2 du Code du travail et 26 de la convention collective des cadres des agences de renseignements commerciaux ;

Attendu que selon le dernier de ces textes : " la clause de non-concurrence peut à tout moment être résiliée à la suite d'un accord entre les deux parties " ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de contrepartie pécuniaire, la cour d'appel a énoncé que la clause de non-concurrence s'analysait comme un avantage consenti à l'employeur et que la nécessité d'un commun accord pour sa résiliation ne pouvait être exigé qu'à partir du moment où ladite clause avait commencé à jouer, cette situation nouvelle créant des droits et des obligations réciproques ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur n'avait pas la faculté de résilier cette clause de façon unilatérale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 23 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44291
Date de la décision : 11/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Agence de renseignements commerciaux - Convention nationale des cadres - Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Faculté pour l'employeur de renoncer à la clause - Conditions - Accord entre les deux parties

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Faculté pour l'employeur de renoncer au bénéfice de la clause - Conditions - Conditions exigées par la convention collective - Portée

Aux termes de l'article 26 de la convention collective des cadres des agences de renseignements commerciaux : " la clause de non-concurrence peut à tout moment être résiliée à la suite d'un accord entre les deux parties ". Dès lors, l'employeur ne peut résilier cette clause de façon unilatérale, alors même que celle-ci n'est pas encore entrée en application (arrêt n° 1). Il ne peut également se réserver la faculté de résilier une clause de non-concurrence de façon unilatérale (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L135-2
Convention collective des cadres des agences de renseignements commerciaux art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1990, pourvoi n°87-44291, Bull. civ. 1990 V N° 636 p. 384
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 636 p. 384

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Ferrieu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle (arrêt n° 1), M. Delvolvé (arrêts n°s 1 et 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44291
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