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11/12/1990 | FRANCE | N°87-43946

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43946


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Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 516-22 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., embauché le 22 septembre 1969 par la société Laboratoires Pfizer en qualité de magasinier et occupant en dernier lieu l'emploi d'aide-préparateur a été licencié le 25 mai 1984 pour faute grave ; qu'estimant son licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ; que le conseil de prud'hommes, après avoir désigné deux conseillers rapporteurs, a

décidé que la faute grave du salarié n'était pas établie, mais que le licenciement ...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 516-22 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., embauché le 22 septembre 1969 par la société Laboratoires Pfizer en qualité de magasinier et occupant en dernier lieu l'emploi d'aide-préparateur a été licencié le 25 mai 1984 pour faute grave ; qu'estimant son licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ; que le conseil de prud'hommes, après avoir désigné deux conseillers rapporteurs, a décidé que la faute grave du salarié n'était pas établie, mais que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux ;

Attendu que, statuant sur l'appel de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué qui a débouté le salarié de l'ensemble de sa demande énonce qu'aux termes de l'article R. 516-22 du Code du travail, lorsque deux conseillers prud'hommes sont désignés dans la même affaire, il procèdent ensemble à leur mission, qu'il résulte des pièces de la procédure que MM. Y... et Z... ont déposé chacun un rapport le 3 juin 1985 en méconnaissance des termes dudit texte et qu'il convient donc d'annuler ces deux rapports ;

Attendu cependant que si aux termes de l'article R. 516-22, alinéa 2, du Code du travail, lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent procéder ensemble à leur mission, aucune disposition légale ou réglementaire ne leur impose de déposer un rapport unique ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de la procédure que les deux conseillers rapporteurs avaient procédé ensemble à leur mission d'information, la cour d'appel a fait une inexacte application du texte susvisé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43946
Date de la décision : 11/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Conseiller rapporteur - Mission - Mission confiée à deux conseillers - Dépôt d'un rapport unique - Nécessité (non)

PRUD'HOMMES - Procédure - Conseiller rapporteur - Rapport - Mission confiée à deux conseillers - Dépôt d'un rapport unique - Nécessité (non)

Si, lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent, aux termes de l'article R. 516-22, alinéa 2, du Code du travail, procéder ensemble à leur mission, ils ne sont tenus par aucune disposition légale ou réglementaire de déposer un rapport unique.


Références :

Code du travail R516-22 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1990, pourvoi n°87-43946, Bull. civ. 1990 V N° 640 p. 387
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 640 p. 387

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.43946
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