La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1990 | FRANCE | N°90-82329

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1990, 90-82329


REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre des appels correctionnels, en date du 20 octobre 1989, qui pour recel de vol, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 591, 593, 738, 739 et R. 58 du Code de procédure pénale :
" en ce que

l'arrêt attaqué a condamné X... à 18 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis a...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre des appels correctionnels, en date du 20 octobre 1989, qui pour recel de vol, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 591, 593, 738, 739 et R. 58 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 18 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve durant 5 ans en lui imposant l'obligation de justifier qu'il s'acquitte, en fonction de ses facultés contributives, des sommes dues à la victime puis, statuant sur les intérêts civils, a alloué une provision et prescrit une expertise avant dire droit sur les réparations dues à la victime ;
" alors que l'obligation du prévenu de justifier qu'il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues à la victime, ne peut être mise à sa charge que si le montant des sommes dues à la victime a été déterminé ; que sauf à préciser, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, que l'obligation imposée au prévenu au titre du sursis avec mise à l'épreuve ne s'applique qu'à l'indemnité provisionnelle, cette condition n'est pas remplie dès lors que le juge sursoit à statuer sur les réparations civiles dans l'attente des résultats de l'expertise qu'il prescrit ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés et du principe de l'indivisibilité de la sentence " ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;
Qu'en effet si l'obligation de réparer les dommages pécuniaires, prévue en cas de sursis avec mise à l'épreuve par l'article R 58.6° du Code de procédure pénale, ne peut être imposée en l'absence de toute condamnation civile préalable et déterminée, il en est autrement lorsque, comme en l'espèce, les juges, en ordonnant une expertise sur le préjudice, ont condamné le prévenu à verser à la partie civile une indemnité provisionnelle immédiatement exécutoire en vertu de l'article 464, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82329
Date de la décision : 10/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligations spécialement imposées - Réparation du dommage - Indemnité provisionnelle - Portée

Si l'obligation de réparer les dommages pécuniaires, prévue en cas de sursis avec mise à l'épreuve par l'article R. 58.6° du Code de procédure pénale, ne peut être imposée en l'absence de toute condamnation préalable et déterminée sur les intérêts civils, il en est autrement lorsque les juges, en ordonnant une expertise sur le préjudice, ont condamné le prévenu à verser à la partie civile une indemnité provisionnelle immédiatement exécutoire en vertu de l'article 464, alinéa 3, du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 464 al. 3, R58 al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre des appels correctionnels), 20 octobre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1972-06-06 , Bulletin criminel 1972, n° 187, p. 473 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1976-03-10 , Bulletin criminel 1976, n° 88, p. 207 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1978-10-11 , Bulletin criminel 1978, n° 267, p. 693 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1983-06-27 , Bulletin criminel 1983, n° 199, p. 510 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1990, pourvoi n°90-82329, Bull. crim. criminel 1990 N° 423 p. 1059
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 423 p. 1059

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Culié
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.82329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award