La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1990 | FRANCE | N°89-18257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 1990, 89-18257


.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, par ordonnance du 2 mai 1988, le juge des tutelles de Saint-Etienne a placé Mme X..., sous la sauvegarde de justice et lui a désigné un mandataire spécial ; que le tribunal de grande instance (Saint-Etienne, 4 octobre 1988), après avoir écarté l'exception d'incompétence territoriale du juge ayant statué en premier ressort, invoquée devant lui par Mme X..., a rejeté le recours formé par cette dernière ;

Attendu, d'abord, que le juge des tutelles, s'il peut toujours se déclarer d'office territorialement incompétent

en application de l'article 93 du nouveau Code de procédure civile n'y est jamais...

.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, par ordonnance du 2 mai 1988, le juge des tutelles de Saint-Etienne a placé Mme X..., sous la sauvegarde de justice et lui a désigné un mandataire spécial ; que le tribunal de grande instance (Saint-Etienne, 4 octobre 1988), après avoir écarté l'exception d'incompétence territoriale du juge ayant statué en premier ressort, invoquée devant lui par Mme X..., a rejeté le recours formé par cette dernière ;

Attendu, d'abord, que le juge des tutelles, s'il peut toujours se déclarer d'office territorialement incompétent en application de l'article 93 du nouveau Code de procédure civile n'y est jamais tenu ; que Mme X..., qui n'avait pas soulevé l'incompétence du juge de Saint-Etienne, n'était dès lors pas fondée à lui reprocher d'avoir statué sur la sauvegarde de justice et la désignation d'un mandataire spécial avant de transmettre le dossier, pour attribution, au juge nouvellement compétent en raison de son changement de domicile ;

Et attendu que, par motifs propres et adoptés, le tribunal de grande instance retient que Mme X..., qui a perçu à une époque récente un capital substantiel, n'est pas en état de gérer son budget en raison de son état de santé mis en lumière par une expertise antérieure ; qu'il a ainsi caractérisé la nécessité de lui désigner un mandataire et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-18257
Date de la décision : 04/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MAJEUR PROTEGE - Juge des tutelles - Compétence - Compétence territoriale - Exception d'incompétence - Exception relevée d'office - Simple faculté.

1° COMPETENCE - Compétence territoriale - Majeur protégé - Exception d'incompétence - Exception relevée d'office - Simple faculté 1° MAJEUR PROTEGE - Sauvegarde de justice - Mandataire spécial - Désignation - Désignation avant dessaisissement au profit du juge territorialement compétent - Possibilité 1° COMPETENCE - Exception d'incompétence - Exception relevée d'office - Compétence territoriale - Juge des tutelles - Simple faculté.

1° Le juge des tutelles, s'il peut toujours se déclarer d'office territorialement incompétent, n'y est jamais tenu. Dès lors que son incompétence n'avait pas été soulevée, il ne peut être reproché à un juge des tutelles d'avoir statué sur la sauvegarde de justice et la désignation d'un mandataire spécial, avant de transmettre le dossier, pour attribution, au juge compétent.

2° MAJEUR PROTEGE - Sauvegarde de justice - Mandataire spécial - Désignation - Condition.

2° Caractérise la nécessité de désigner un mandataire à une personne placée sous sauvegarde de justice, le Tribunal qui retient que celle-ci, qui a perçu à une époque récente un capital substantiel, n'est pas en état de gérer son budget en raison de son état de santé mis en lumière par une expertise antérieure.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 04 octobre 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1986-02-19 , Bulletin 1986, II, n° 22, p. 14 (rejet). (2°). Chambre civile 1, 1983-11-30 , Bulletin 1983, I, n° 285 (3), p. 254 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 1990, pourvoi n°89-18257, Bull. civ. 1990 I N° 279 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 279 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocat :M. Gauzes.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.18257
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award