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22/11/1990 | FRANCE | N°90-85046

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 1990, 90-85046


REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 13 juin 1990, qui, dans une poursuite à son encontre sous l'accusation de complicité d'introduction et d'exposition sur le territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et délit douanier connexe, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 215, 215. 1, 287, 343 du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 5. 1, 5. 3, 5. 4, 6. 1, 6. 2

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 13 juin 1990, qui, dans une poursuite à son encontre sous l'accusation de complicité d'introduction et d'exposition sur le territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et délit douanier connexe, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 215, 215. 1, 287, 343 du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 5. 1, 5. 3, 5. 4, 6. 1, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 :
" en ce que, ayant renvoyé l'affaire à une session ultérieure par un précédent arrêt, la cour d'assises des Alpes-Maritimes a refusé de mettre en liberté Michel X... ;
" aux motifs que la demande de renvoi émane non seulement de Klaus Y... mais également de Michel X... ; que l'ordre de prise de corps mise en exécution dès le 11 juin 1990 doit recevoir effet en instance de jugement ; que compte tenu de la peine encourue, l'accusé n'offre pas de garanties suffisantes de représentation ; qu'une simple mesure de contrôle judiciaire ne paraît pas suffisante pour garantir la représentation et que, d'ailleurs, le risque de pressions sur les témoins n'est pas exclu ;
" alors que la circonstance que X... ait sollicité le renvoi, à la supposer même exacte, n'était pas de nature à justifier légalement, à elle seule, son maintien en détention ;
" alors que l'ordonnance de prise de corps a seulement pour objet, 1° d'assurer la comparution de l'accusé pour laquelle il a été cité, 2° de garantir l'exécution de la peine en cas de pourvoi en cassation contre un arrêt de condamnation ; d'où il suit qu'en cas de renvoi à une session ultérieure, l'ordonnance de prise de corps, devenue caduque, ne peut justifier la détention de l'accusé ;
" alors que la mise en liberté de X... était de droit sans que la cour d'assises ait à procéder à aucune autre constatation, dès lors que l'arrêt prononçant le renvoi à une session ultérieure n'avait pas lui-même prescrit, par une décision motivée, la mise en détention de l'intéressé " ;
Attendu que Michel X... qui est poursuivi pour complicité d'introduction et d'exposition sur le territoire français de faux billets de banque étrangers, a fait l'objet d'un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 août 1985, qui, sur renvoi après cassation et règlement de juges, a prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes et décerné à son encontre une ordonnance de prise de corps ;
Attendu que le demandeur, qui était alors en liberté, s'est constitué prisonnier le 11 juin 1990, veille de l'audience ; que, par arrêt du 12 juin 1990, son cas a été disjoint et renvoyé à une session ultérieure ;
Attendu que par l'arrêt attaqué du 13 juin 1990, la cour d'assises a rejeté sa demande de mise en liberté fondée sur une prétendue caducité du titre de détention à compter de l'arrêt susmentionné du 12 juin 1990, en énonçant qu'il était toujours régulièrement détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, l'ordonnance de prise de corps, régulièrement mise à exécution, constitue un titre de détention qui demeure valable jusqu'au jugement définitif des faits, objet de l'accusation, sans qu'il soit besoin d'en maintenir les effets en cas de disjonction de la cause de l'accusé et de son renvoi à une session ultérieure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-85046
Date de la décision : 22/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Ordonnance de prise de corps - Force exécutoire - Durée

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Ordonnance de prise de corps - Ordonnance de prise de corps mise à exécution - Effets - Durée

COUR D'ASSISES - Débats - Ordonnance de prise de corps - Effets - Effet d'un titre de détention - Durée

DETENTION PROVISOIRE - Ordonnance de prise de corps - Effet - Effet d'un titre de détention

L'ordonnance de prise de corps, régulièrement mise à exécution, constitue un titre de détention qui demeure valable jusqu'au jugement définitif des faits, objet de l'accusation, sans qu'il soit besoin d'en maintenir les effets en cas de disjonction de la cause de l'accusé et de son renvoi à une session ultérieure de la cour d'assises (1).


Références :

Code de procédure pénale 215, 215-1, 287, 343

Décision attaquée : Cour d'assises des Alpes-Maritimes, 13 juin 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-11-13 , Bulletin criminel 1979, n° 315, p. 857 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1983-07-26 , Bulletin criminel 1983, n° 227, p. 578 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 1990, pourvoi n°90-85046, Bull. crim. criminel 1990 N° 398 p. 1001
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 398 p. 1001

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Louise
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.85046
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