REJET du pourvoi formé par :
- X... Pamataï,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 6 décembre 1989 qui, pour assassinats et vol avec port d'arme, accompagnés de tortures ou d'actes de barbarie, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a porté la durée de la période de sûreté à 18 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 303 du Code pénal, des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que le président de la cour d'assises a posé abstractivement :
"- une première question relative à l'existence de l'homicide volontaire sur la personne de Geneviève Y...,
"- une septième question relative à l'existence de l'homicide volontaire sur la personne de Monique Y...,
"- une troisième question relative à l'existence de la soustraction frauduleuse perpétrée le 27 avril 1986 au préjudice de Monique et Geneviève Y...,
" puis a posé toujours abstractivement :
"- sous le n° 2 la question de savoir si l'homicide volontaire spécifié à la question n° 1 avait été commis en employant des tortures et des actes de barbarie,
"- sous le n° 8 la question de savoir si l'homicide volontaire spécifié à la question n° 7 avait été commis en employant des tortures ou des actes de barbarie,
"- sous le n° 15 la question de savoir si la soustraction frauduleuse spécifiée et qualifiée aux questions n° 13 et 14 avait été commise en employant des tortures et des actes de barbarie ;
" alors que la circonstance d'emploi de tortures ou d'actes de barbarie étant morale et personnelle à chacun des accusés, devait faire l'objet à l'égard de chacun d'eux de questions distinctes pour chacun des crimes dont ils étaient accusés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt de renvoi que X... a été traduit devant la cour d'assises en même temps qu'un coaccusé non demandeur au pourvoi pour y répondre d'un vol avec arme et de deux assassinats commis avec emploi de tortures ou d'actes de barbarie ;
Attendu que sur cette accusation le président de la cour d'assises a posé les questions suivantes, toutes résolues affirmativement par la Cour et le jury :
" est-il constant qu'à..., il a été donné volontairement la mort à Geneviève Y... ? "
" l'homicide volontaire ci-dessus spécifié a-t-il été commis en employant des tortures ou des actes de barbarie ? "
" est-il constant qu'à... il a été volontairement donné la mort à Monique Y... ? "
" l'homicide volontaire ci-dessus spécifié a-t-il été commis en employant des tortures ou des actes de barbarie ? "
- n° 13 " est-il constant qu'à... le... la soustraction frauduleuse de divers objets mobiliers a été commise au préjudice de Monique et de Geneviève Y... ? "
- n° 14 " ladite soustraction frauduleuse a-t-elle été commise alors que les auteurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée ? "
- n° 15 " ladite soustraction frauduleuse... a-t-elle été commise en employant des tortures ou des actes de barbarie ?
Que la Cour et le jury ont également donné des réponses affirmatives aux questions 3 et 5, 9 et 11, 16 et 17 les interrogeant sur le point de savoir si chacun des accusés était coupable de chacun des trois crimes ainsi déclarés constants ;
Attendu qu'en posant les questions comme il l'a fait, le président n'encourt pas les griefs allégués par le demandeur ;
Qu'en effet, l'emploi de tortures ou d'actes de barbarie constitue, au sens de l'article 303 du Code pénal, une circonstance aggravante réelle, inhérente au fait principal même et engageant la responsabilité de tout auteur ou complice de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.