Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que dans le cadre de l'aménagement de la ZAC de Magny-les-Hameaux, et par un premier acte notarié du 29 mars 1972, Mme Chedin a vendu à l'OPHLM interdépartemental de la région parisienne diverses parcelles de terrain, moyennant le prix de 2 249 051 francs réglable, à hauteur de 452 213 francs au comptant, et, à concurrence de 1 796 838 francs, par la dation de pavillons à construire ; que, par un second acte notarié du 30 septembre 1974, l'OPHLM-RP a " vendu " à Mme Chedin 22 pavillons construits par l'entreprise Coignet, une clause dudit acte précisant que l'OPHLM-RP serait tenu à garantie dans les conditions prévues aux articles 1642-1, 1792 et 2270 du Code civil ; que des malfaçons ayant été ultérieurement constatées dans ces 22 pavillons loués à des particuliers par Mme Chedin, celle-ci a assigné en septembre-octobre 1984 l'OPHLM-RP puis, après sa dissolution, l'OPHLM-EVOY, qui venait aux droits du précédent et qui a soulevé une exception d'incompétence au profit des tribunaux de l'ordre administratif ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 1989) a rejeté cette exception d'incompétence ;
Attendu que l'OPHLM-EVOY fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que constituent des travaux publics relevant de la compétence de la juridiction administrative, des travaux de construction réalisés par une personne publique dans un but d'intérêt général ; qu'en l'espèce, l'OPHLM n'a construit et remis à titre de dation en paiement 22 pavillons qu'en vue d'acquérir le terrain nécessaire à la création d'une ZAC sur laquelle il a réalisé un programme de logement social de 324 pavillons ; qu'en refusant, malgré le caractère indivisible de l'opération, de reconnaître à la construction des 22 pavillons litigieux la qualification de travail public et, en conséquence, la compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 Fructidor an III, et l'article 4 de la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a constaté que les deux conventions intervenues entre Mme Chedin et l'OPHLM, à savoir le contrat de vente de terrain du 29 mars 1972 et le contrat de " vente " de pavillons du 30 septembre 1974, ne contenaient aucune clause exorbitante du droit commun, la seconde de ces conventions se référant au contraire, s'agissant de la garantie due par l'OPHLM vendeur, aux articles 1642-1, 1792 et 2270 du Code civil ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait de contrats de droit privé ; qu'ayant ensuite relevé que les travaux d'édification des 22 pavillons litigieux entrepris à l'initiative de l'OPHLM constituaient, non pas des travaux réalisés dans un but d'intérêt général, mais l'exécution d'une dation d'immeubles permettant à cet organisme de régler le solde du prix des terrains achetés à Mme Chedin, laquelle a ultérieurement loué ces pavillons à des particuliers, c'est à bon droit que les juges du second degré, après avoir ainsi mis en relief la destination différente des travaux de construction des 22 pavillons de Mme Chedin et des travaux d'édification des 324 autres pavillons, ont estimé que les litiges relatifs à la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés due par
l'OPHLM relevaient de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi