Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 1989), statuant sur des difficultés opposant M. X... à Mme Y..., au cours de la liquidation de leur communauté conjugale après divorce, a opéré une réduction sur le montant de l'indemnité due par la femme, pour la jouissance privative d'un immeuble commun, dit que le mari devait une récompense à l'indivision post-communautaire, au titre d'une occupation privative du même immeuble, et rejeté la demande de ce dernier tendant à ce que lui soit attribuée une récompense pour un apport en propre ayant permis l'acquisition d'un terrain commun ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir fixé à la moitié de la valeur locative, l'indemnité due par Mme Y..., pour la jouissance privative d'une propriété commune, en retenant qu'elle avait la garde des enfants et l'attribution de ce bien, au titre du domicile conjugal, jusqu'à la liquidation de la communauté, alors, selon le moyen, que, d'une part, le jugement de divorce s'était déjà prononcé sur les conséquences en résultant, de sorte que le juge chargé de la liquidation de la communauté ne devait plus prendre celles-ci en compte, lors d'un règlement à effectuer, selon les dispositions de l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges du fond auraient dû rechercher si la nécessité pour Mme Y... de se loger avec ses enfants, n'avait pas déjà été prise en considération par les décisions de justice, lui ayant attribué la jouissance du domicile conjugal, ainsi que des indemnités et pensions à raison du divorce, de sorte que faute par eux de ce faire, ils ont privé leur décision de base légale ;
Mais attendu que pour limiter le montant de l'indemnité d'occupation, mise à la charge de l'épouse, les juges du fond relèvent que les enfants, issus de l'union, résidaient avec leur mère au domicile conjugal, attribué à cette dernière par le juge du divorce ; qu'ils en ont implicitement déduit que cette occupation du domicile, par les enfants, procédait d'une contribution du père à leur entretien, de nature à réduire le montant de l'indemnité due par l'épouse ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait également grief à la cour d'appel d'avoir mis à sa charge, pour la période comprise entre le 17 décembre 1982 et la date de la signature de l'acte authentique translatif de propriété, une indemnité pour jouissance privative d'un bien dont il est devenu attributaire, en retenant que rien ne permettait d'affirmer qu'il y ait eu accord entre les époux, dès le 17 décembre 1982, pour que le mari bénéficie de la jouissance divise de ce bien, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un accord des intéressés, constaté par des jugements prononcés les 26 février 1982 et 24 octobre 1986, ainsi que la remise des clefs à M. X..., valaient attribution de la jouissance divise, et partage partiel en sa faveur, de sorte qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale ; et alors, d'autre part, que le partage partiel, entre les parties, pouvant résulter d'actes sous seing privé, la cour d'appel a violé l'article 819 du Code civil en exigeant un acte authentique pour que le partage prenne effet ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que si les époux étaient tombés d'accord pour que le bien soit attribué au mari et que si, en conséquence, les clefs lui avaient été remises dès le 17 décembre 1982, le prix n'en était ni payé ni même arrêté ; qu'ils ont donc estimé, avec raison, que les éléments de nature à caractériser la jouissance divise ne se trouvaient pas réunis ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi